Arrêté du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur

Version INITIALE

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NOR : EQUS9701045A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/10/2/EQUS9701045A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage), modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 1997 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, le tableau est modifié comme suit :



    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0255 du 01/11/97 :
    : Page 15905 a 15906 :
    : :
    ....................................





  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

    < < Article 5

    < < Dispositions particulières à certains véhicules de catégorie N

    construits en plusieurs étapes

    < < Les ancrages de ceintures de sécurité des places arrière des véhicules à moteur de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en double cabine, en cabine approfondie ou en véhicule à usage spécial (VASP) pourront, compte tenu des caractéristiques de conception et de construction propres à ces véhicules, ne pas être conformes à certaines dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, notamment en ce qui concerne leur résistance et leur emplacement, pourvu que le nombre minimal d'ancrages requis soit respecté. > >
  • Art. 3. - Le second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
    < < Inversement, mais seulement aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé :
    < < - dans le cas des véhicules de catégorie M3, des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M3, le cas échéant avec la dérogation susmentionnée ;
    < < - dans le cas des véhicules de catégorie M2, des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent soit aux dispositions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, soit aux dispositions qu'on obtient à partir de celles des paragraphes 4.1 et 4.2 de son annexe III en multipliant les décélérations et forces qui y sont visées par 100/66, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M2, le cas échéant avec la dérogation susmentionnée. > >
  • Art. 4. - Dans l'article 8 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, les mots : < < ou ayant fait l'objet d'une transformation notable au sens de l'article R. 106 du code de la route > > sont ajoutés après : < < dépourvus de carte grise > >.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité,

et de la circulation routières,

A. Bodon