Arrêté du 17 septembre 1997 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle

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NOR : AGRP9701951A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/9/17/AGRP9701951A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure ;

Vu la directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides ;

Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;

Vu la directive 94/28/CE du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;

Vu la décision 89/501/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure ;

Vu la décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure ;

Vu la décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons ;

Vu la décision 89/504/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides ;

Vu la décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides ;

Vu la décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons ;

Vu la décision 89/507/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine, reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides ;

Vu la décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ;

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1996 sur l'élevage ;

Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;

Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;

Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,

Arrête :

TITRE Ier

CONSIDERATIONS GENERALES

  • Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions sanitaires, sont admis à l'insémination artificielle, au sens des directives 90/118/CEE et 90/119/CEE susvisées :

    - les verrats évalués en France et pour lesquels un agrément pour la monte publique artificielle a été accordé par le préfet de la région ;

    - les verrats admis à l'insémination artificielle dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sur la base du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique, conformément à la décision 89/507/CEE susvisée ;

    - les verrats originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un pays tiers et destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

  • Art. 2. - L'agrément zootechnique, pour la monte publique artificielle, des verrats évalués en France n'est accordé par le préfet de la région que pour les verrats :

    - inscrits dans un livre généalogique ou un registre zootechnique agréés ;

    - disposant des références ou satisfaisant aux conditions prévues par le titre II du présent arrêté ;

    - ayant fait l'objet d'une demande d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.

  • Art. 3. - Seuls les organismes agréés pour tenir les livres généalogiques ou registres zootechniques de l'espèce porcine, conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 mars 1994 susvisé, sont habilités à produire ou à valider les références d'état civil, zootechniques et génétiques mentionnées au titre II du présent arrêté.

  • Art. 4. - La mise à disposition du public des références concernant la valeur génétique des reproducteurs doit être assurée conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté.

    TITRE II

    REFERENCES D'ETAT CIVIL ET REFERENCES ZOOTECHNIQUES ET GENETIQUES EXIGEES POUR L'AGREMENT ZOOTECHNIQUE DES VERRATS POUR LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE

  • Art. 5. - Peuvent faire l'objet d'un agrément zootechnique les verrats évalués en France pour lesquels les références suivantes sont disponibles :

    - références d'état civil visées à l'article 6 ;

    - indice de valeur génétique et performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 ;

    - taille de leur portée d'origine, exprimée en nés totaux,

    et sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

    - appartenir pour l'indice de valeur génétique globale à la moitié supérieure de leurs contemporains au moment de l'entrée en centre d'insémination artificielle ;

    - être issus d'une portée de taille supérieure à un seuil minimal, défini par le ministre de l'agriculture pour chaque type génétique, sur proposition de la Commission nationale d'amélioration génétique.

  • Art. 6. - Références d'état civil :

    - numéro et mode d'identification de l'animal ;

    - date de naissance ;

    - type génétique ;

    - s'il y a lieu, le nom de l'organisation de sélection porcine ;

    - nom et adresse de l'éleveur naisseur ;

    - nom et adresse du propriétaire de l'animal ;

    - numéro d'identification et type génétique du père et de la mère de l'animal ;

    - numéro d'identification et type génétique des grands-parents de l'animal, s'il appartient à une population animale sélectionnée ;

    - nom et adresse de l'organisme habilité à authentifier les références d'état civil du verrat.

  • Art. 7. - L'indice de valeur génétique globale calculé par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle de performances sera standardisé de manière que cet indice ait une moyenne de 100 points et un écart type de 20 points. La population de contemporains utilisée comme base de référence pour le calcul de cet indice sera précisée dans la publication des résultats et ne devra pas comporter d'animaux âgés de plus de trois ans à la date du calcul.

    Les performances de croissance et de carcasse exprimées en écart aux contemporains seront fournies en complément en indiquant les unités dans lesquelles ces écarts sont exprimés, ainsi que les valeurs des moyennes et des écarts types observés chez les contemporains.

  • Art. 8. - Toute autre qualification zootechnique ou génétique attribuée à l'animal doit comporter la nature de la qualification, la date d'obtention et la désignation de l'organisme habilité à laproduire.

  • Art. 9. - L'indice de valeur génétique et les performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 sont facultatifs pour les verrats des races locales faisant l'objet d'un programme de conservation.

  • Art. 10. - Dans le cas de verrats évalués dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions susvisées, 89/503/CEE dans le cas des reproducteurs de race pure et 89/506/CEE dans le cas des reproducteurs hybrides.

    Dans le cas de verrats évalués dans un pays tiers, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par la décision 96/510/CE susvisée.

    TITRE III

    AGREMENT ZOOTECHNIQUE

    POUR LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE DES VERRATS

  • Art. 11. - Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés sont seuls habilités à proposer à l'agrément pour la monte publique artificielle les verrats inscrits dans ces livres et registres. Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés doivent s'assurer au préalable que ces verrats disposent des références et remplissent les conditions des articles 5, 6 et 7, sans préjudice de la dérogation prévue à l'article 9.

  • Art. 12. - Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés doivent transmettre au préfet de la région la liste des verrats proposés à l'agrément zootechnique pour la monte publique artificielle, laquelle doit comporter les références suivantes relatives à ces verrats :

    - le numéro d'identification du verrat ;

    - la date de naissance ;

    - les numéros du père et de la mère ;

    - l'indice standardisé de valeur génétique globale et les performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 ;

    - la taille de leur portée d'origine, exprimée en nés totaux ;

    - s'il y a lieu, la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 20.

    Une copie de ces références doit être envoyée par les livres généalogiques et registres zootechniques agréés au centre d'insémination artificielle auquel ces verrats sont destinés.

  • Art. 13. - L'agrément zootechnique des verrats pour la monte publique artificielle est prononcé par le préfet de la région à réception de la liste comportant les références visées à l'article 12, lesquelles doivent respecter les conditions prévues à l'article 5.

  • Art. 14. - Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés doivent transmettre au centre d'insémination artificielle l'ensemble des informations prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 pour les verrats bénéficiaires de l'agrément zootechnique et ayant accédé à ce centre d'insémination artificielle.

  • Art. 15. - Dans le cas de verrats admis à l'insémination artificielle dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, et accédant à un centre d'insémination situé sur le territoire français, la liste de ces verrats devra être transmise sans délai par le centre d'insémination artificielle au préfet de la région, accompagnée des références visées à l'article 12 du présent arrêté, dans la limite où la disponibilité de ces informations est prévue par les décisions 89/503/CEE, 89/506/CEE et 96/510/CE.

    TITRE IV

    MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS ZOOTECHNIQUES ET GENETIQUES DES VERRATS DES CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE

  • Art. 16. - Les supports d'information diffusés au public par les centres d'insémination artificielle doivent comporter au minimum les informations suivantes :

    - numéro d'identification du verrat ;

    - type génétique ;

    - s'il y a lieu, nom de l'organisation de sélection porcine ;

    - date de naissance ;

    - l'indice standardisé de valeur génétique globale et les performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7.

  • Art. 17. - La présentation des supports d'information et les informations complémentaires diffusées sous la seule responsabilité de l'auteur ne doivent en aucun cas nuire à la lecture et à l'interprétation des informations à diffusion obligatoire définies à l'article 16.

  • Art. 18. - Les centres d'insémination artificielle sont tenus de mettre à disposition de tout acquéreur de semence qui le demande l'ensemble des informations visées au titre II du présent arrêté, selon les modalités pratiques définies par le centre.

  • Art. 19. - Les dispositions de l'article 16 s'appliquent également à tout verrat provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, dans lequel il a été admis à l'insémination artificielle, dans la limite où la disponibilité de ces informations est prévue par les décisions 89/503/CEE, 89/506/CEE et 96/510/CE.

    TITRE V

    DISPOSITIONS DIVERSES

  • Art. 20. - Des verrats de populations animales sélectionnées et des verrats hybrides peuvent être exploités dans un centre d'insémination artificielle à l'usage exclusif d'élevages désignés expressément :

    - ces verrats devront satisfaire aux conditions des titres II et III du présent arrêté, et lors de la demande d'agrément, la mention de l'usage réservé devra figurer aux références prévues à l'article 12 ;

    - le livre généalogique ou le registre zootechnique agréé devra communiquer au centre d'insémination artificielle, puis tenir à jour, la liste des élevages habilités à bénéficier de la semence de chacun de ces verrats ;

    - les verrats à usage exclusif d'élevages désignés ne figureront pas sur les supports d'information diffusés au public par les centres d'insémination artificielle, et ne sont donc pas visés par les dispositions du titre IV du présent arrêté.

  • Art. 21. - L'agrément zootechnique d'un verrat peut être retiré à tout moment par décision du préfet de la région. La diffusion des semences du reproducteur objet de ce retrait est alors suspendue sans délai par les centres d'insémination artificielle détenant cette semence, dès notification d'une telle décision par le préfet de la région.

  • Art. 22. - L'arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle et l'article 22 de l'arrêté du 7 mars 1994, relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine, sont abrogés.

  • Art. 23. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges,

P.-O. Drège