Titre Ier : Considérations générales.
Titre II : Références d'état civil et références zootechniques et génétiques exigées pour l'agrément zootechnique des verrats pour la monte publique artificielle.
Titre III : Agrément zootechnique pour la monte publique artificielle des verrats.
Titre IV : Mise à disposition du public des informations zootechniques et génétiques des verrats des centres d'insémination artificielle.
Titre V : Dispositions diverses.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure ; Vu la directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides ; Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ; Vu la directive 94/28/CE du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ; Vu la décision 89/501/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure ; Vu la décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure ; Vu la décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons ; Vu la décision 89/504/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides ; Vu la décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides ; Vu la décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons ; Vu la décision 89/507/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine, reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides ; Vu la décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ; Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1996 sur l'élevage ; Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ; Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ; Vu le décret n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ; Vu l'arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine ; Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la production et des échanges,
P.-O. Drège.