Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires

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NOR : AGRE9701701A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article R. 812-34 ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 modifié relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires relevant du ministre chargé de l'agriculture, accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifiant l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'admission d'élèves dans les écoles nationales vétérinaires se fait par les concours suivants :
    1o Concours d'accès à la deuxième année du premier cycle des études vétérinaires ouvert aux élèves de classes préparatoires, dénommé concours A ; 2o Concours d'accès à la première année du deuxième cycle d'études vétérinaires, ouvert aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales Sciences, mention Sciences de la vie (ou, jusqu'à la session de 1998, d'un diplôme d'études universitaires générales, secteur B, Sciences de la nature et de la vie), dénommé concours B ;
    3o Concours d'accès à la première année du deuxième cycle d'études vétérinaires, ouvert aux titulaires de certains diplômes professionnels (dont la liste est fixée à l'annexe I [1] du présent arrêté), dénommé concours C.


  • Art. 2. - Le concours A comporte deux options :
    - une option générale, dont les épreuves portent sur le programme des classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires ;
    - une option Biochimie-biologie, dont les épreuves portent sur les enseignements dispensés dans les classes préparatoires de technologie et biologie (TB) diminués des parties indiquées à l'annexe II (1) du présent arrêté.
    Ce concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12226 a 12228
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  • Art. 3. - Le concours B comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12226 a 12228
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    Ces épreuves portent sur le programme figurant à l'annexe III (1) du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le concours C comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12226 a 12228
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    Ces épreuves portent sur le programme annexé à l'arrêté du 25 juillet 1995 modifié susvisé.


  • Art. 5. - Le nombre de candidatures, toutes voies d'accès confondues, est limité à deux.
    La deuxième candidature doit être présentée au plus tard :
    - deux ans après l'obtention du baccalauréat, quand elle concerne le concours A (option générale) ;
    - trois ans après l'obtention du baccalauréat, quand elle concerne le concours A (option Biochimie-biologie) ou le concours B ;
    - quatre ans après l'obtention du baccalauréat ou du brevet de technicien agricole, quand elle concerne le concours C.
    Nul ne peut se porter candidat la même année à deux voies d'accès.


  • Art. 6. - Toute personne placée dans l'impossibilité de faire acte de candidature à l'un des concours d'accès aux écoles vétérinaires dans les délais impartis à l'article 5 ci-dessus, en raison d'un événement indépendant de sa volonté, imprévisible et imparable, peut demander à bénéficier du report d'une année de ce délai, sur présentation d'un dossier attestant la matérialité de l'événement invoqué.
    Les demandes doivent être adressées au secrétariat des concours.
    Elles sont examinées par une commission présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et comprenant en outre des membres du jury.
    Les décisions sont prises par le ministre sur avis conforme de cette instance.


  • Art. 7. - Les dates des épreuves, les centres d'examen, les délais d'inscription et le nombre maximum de places offertes sont fixés pour chaque concours par arrêté.


  • Art. 8. - Chaque concours a un jury propre dont les membres sont nommés chaque année par arrêté.


  • Art. 9. - Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies pour chaque concours par le jury. L'établissement de ces listes comprend en outre un classement par option en ce qui concerne le concours A.


  • Art. 10. - Les candidats admis à la suite de ces concours sont affectés dans les écoles en fonction de leur rang de classement, de leurs choix et des places ouvertes dans chaque école.


  • Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, le présent arrêté prend effet à partir des sessions de 1998, date à laquelle il se substitue aux arrêtés suivants :
    - arrêté du 24 février 1994 modifié fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires ;
    - arrêté du 11 mars 1994 fixant les modalités du concours d'accès dans les écoles vétérinaires offert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales < < Sciences > > ;
    - arrêté du 18 mai 1994 modifié fixant les modalités du concours d'accès aux écoles vétérinaires offert aux titulaires de certains diplômes professionnels.


  • Art. 12. - A titre transitoire, les candidats inscrits dans les classes préparatoires au titre de l'année universitaire 1996-1997 bénéficient des dispositions de l'arrêté du 24 février 1994 précité :
    - jusqu'à la session de 1998, s'ils se sont déjà inscrits au plus une fois au concours ;
    - jusqu'à la session de 1999, s'ils ne se sont jamais inscrits.


  • Art. 13. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes peuvent être obtenues au secrétariat des concours, école vétérinaire d'Alfort, 1, avenue du Général-de-Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cedex.
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet