Article 1
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
L'admission d'élèves dans les écoles nationales vétérinaires se fait par les concours suivants :
1° Concours d'accès à la deuxième année du premier cycle des études vétérinaires ouvert aux élèves de classes préparatoires, dénommé concours A ;
2° Concours d'accès à la première année du deuxième cycle d'études vétérinaires, ouvert aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales Sciences, mention Sciences de la vie (ou, jusqu'à la session de 1998, d'un diplôme d'études universitaires générales, secteur B, Sciences de la nature et de la vie), dénommé concours B ;
3° Concours d'accès à la première année du deuxième cycle d'études vétérinaires, ouvert aux titulaires de certains diplômes professionnels (dont la liste est fixée à l'annexe I [1] du présent arrêté), dénommé concours C.
Article 2
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Le concours A comporte deux options :
- une option générale, dont les épreuves portent sur le programme des classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires ;
- une option Biochimie-biologie, dont les épreuves portent sur les enseignements dispensés dans les classes préparatoires de technologie et biologie (TB) diminués des parties indiquées à l'annexe II (1) du présent arrêté.
Ce concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
I. - Epreuves écrites
MATIERES :
Français
DUREE : 4 heures (a)
COEFFICIENTS :
Option générale : 2
Option Biochimie-biologie : 1
MATIERES :
Probabilités, statistique, mathématiques
DUREE : 2 heures
COEFFICIENTS :
Option générale : 1
Option Biochimie-biologie : 1
MATIERES :
Physique
DUREE : 2 h 30
COEFFICIENTS :
Option générale : 2
Option Biochimie-biologie : 1
MATIERES :
Chimie
DUREE : 3 heures
COEFFICIENTS :
Option générale : 2
Option Biochimie-biologie : 2
MATIERES :
Biologie I, dominante biologie cellulaire
DUREE : 3 heures
COEFFICIENTS :
Option générale : 2
MATIERES :
Biologie II, dominante biologie des systèmes intégrés
DUREE : 3 heures
COEFFICIENTS :
Option générale : 2
MATIERES :
Biologie
DUREE : 3 heures
COEFFICIENTS :
Option générale : 3
MATIERES :
Méthodes et techniques biologiques et biochimiques
DUREE : 3 heures
COEFFICIENTS :
Option Biochimie-biologie : 3
MATIERES :
Langue vivante obligatoire (b)
DUREE : 2 h 30
COEFFICIENTS :
Option générale : 1
Option Biochimie-biologie : 1
II. - Epreuves orales
MATIERES :
Physique
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS :
Option générale : 2
Option Biochimie-biologie : 1
MATIERES :
Chimie
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS :
Option générale : 3
Option Biochimie-biologie : 3
MATIERES :
Biologie I, dominante biologie cellulaire
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS :
Option générale : 3
Option Biochimie-biologie : 2
MATIERES :
Biologie II, dominante biologie des systèmes intégrés
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS :
Option générale : 3
Option Biochimie-biologie : 2
MATIERES :
Travaux pratiques (c)
DUREE : 2 heures
COEFFICIENTS :
Option générale : 2
Option Biochimie-biologie : 2
MATIERES :
Méthodes et techniques biologiques et biochimiques
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS :
Option Biochimie-biologie : 3
MATIERES :
Langue vivante obligatoire (b)
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS :
Option générale : 1
Option Biochimie-biologie : 1
MATIERES :
Langue vivante facultative (b)
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS :
Option générale : 1
Option Biochimie-biologie : 1
(a) Pour les candidats de l'option Biochimie-biologie, la durée de cette épreuve est réduite de moitié.
(b) Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe ; une même langue ne peut être à la fois choisie comme épreuve obligatoire et comme épreuve facultative ; la note de cette dernière épreuve n'est prise en compte que pour les points excédant la moyenne.
(c) Cette épreuve est tirée au sort entre, d'une part, la biologie et, d'autre part, la physique et la chimie.
Article 3
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Le concours B comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
I. - Epreuves écrites
MATIERES :
Français
DUREE : 2 heures
COEFFICIENTS : 2
MATIERES :
Chimie
DUREE : 2 heures
COEFFICIENTS : 2
MATIERES :
Biologie
DUREE : 4 heures
COEFFICIENTS : 2
II. - Epreuves orales
MATIERES :
Probabilités, statistique, mathématiques
COEFFICIENTS : 2
MATIERES :
Langue vivante obligatoire(a)
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS : 2
MATIERES :
Langue vivante facultative (a)
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS : 1
(a) Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe ; une même langue ne peut être choisie à la fois comme épreuve obligatoire et comme épreuve facultative ; la note de cette dernière épreuve n'est prise en compte que pour les points excédant la moyenne.
Ces épreuves portent sur le programme figurant à l'annexe III (1) du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Le concours C comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
I. - Epreuves écrites
MATIERES :
Mathématiques
DUREE : 3 heures
COEFFICIENTS : 0,5
MATIERES :
Physique
DUREE : 2 heures
COEFFICIENTS : 1
MATIERES :
Chimie
DUREE : 2 heures
COEFFICIENTS : 2
MATIERES :
Biologie
DUREE : 3 heures
COEFFICIENTS : 2
MATIERES :
Expression française
DUREE : 4 heures
COEFFICIENTS : 2
II. - Epreuves orales
MATIERES :
Biologie
DUREE : 30 minutes
COEFFICIENTS : 2
MATIERES :
Langue vivante obligatoire (a)
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS : 1
MATIERES :
Langue vivante facultative (a)
DUREE : 20 minutes
COEFFICIENTS : 1
MATIERES :
Entretien (b)
DUREE : 30 minutes
COEFFICIENTS : 2
(a) Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe ; une même langue ne peut être choisie à la fois comme épreuve obligatoire et comme épreuve facultative ; la note de cette dernière épreuve n'est prise en compte que pour les points excédant la moyenne.
(b) L'épreuve d'entretien comporte, après une préparation d'une heure, un exposé et un entretien avec le jury, à partir d'un ou plusieurs documents distribués, relatifs à la science et au monde contemporain.
Ces épreuves portent sur le programme annexé à l'arrêté du 25 juillet 1995 modifié susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 15/08/1998 au 29/07/2003Version en vigueur du 15 août 1998 au 29 juillet 2003
Modifié par Arrêté 1998-08-03 art. 1 JORF 15 août 1998
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003Le nombre de candidatures, toutes voies d'accès confondues, est limité à deux.
La deuxième candidature doit être présentée au plus tard :
- deux ans après l'obtention du baccalauréat, quand elle concerne le concours A (option générale) ;
- trois ans après l'obtention du baccalauréat, quand elle concerne le concours A (option Biochimie-biologie) ou le concours B ;
- quatre ans après l'obtention du baccalauréat ou du brevet de technicien agricole, quand elle concerne le concours C.
Si, pour des raisons de calendrier scolaire ou universitaire propres au lieu d'obtention des titres ou diplômes requis pour faire acte de candidature, ou spécifiques à certaines catégories d'étudiants régies par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, un candidat ne peut présenter sa deuxième candidature dans les délais impartis, ceux-ci sont reportés d'une année.
Le nombre de candidatures est porté à quatre et les délais de présentation sont augmentés de deux années pour les candidats ayant un taux d'incapacité, reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), supérieur ou égal à 70 %, compatible avec l'exercice de la profession vétérinaire.
Nul ne peut se porter candidat la même année à deux voies d'accès.
Article 6
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Toute personne placée dans l'impossibilité de faire acte de candidature à l'un des concours d'accès aux écoles vétérinaires dans les délais impartis à l'article 5 ci-dessus, en raison d'un événement indépendant de sa volonté, imprévisible et imparable, peut demander à bénéficier du report d'une année de ce délai, sur présentation d'un dossier attestant la matérialité de l'événement invoqué.
Les demandes doivent être adressées au secrétariat des concours.
Elles sont examinées par une commission présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et comprenant en outre des membres du jury.
Les décisions sont prises par le ministre sur avis conforme de cette instance.
Article 7
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Les dates des épreuves, les centres d'examen, les délais d'inscription et le nombre maximum de places offertes sont fixés pour chaque concours par arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Chaque concours a un jury propre dont les membres sont nommés chaque année par arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies pour chaque concours par le jury. L'établissement de ces listes comprend en outre un classement par option en ce qui concerne le concours A.
Article 10
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Les candidats admis à la suite de ces concours sont affectés dans les écoles en fonction de leur rang de classement, de leurs choix et des places ouvertes dans chaque école.
Article 11
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, le présent arrêté prend effet à partir des sessions de 1998, date à laquelle il se substitue aux arrêtés suivants :
- arrêté du 24 février 1994 modifié fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires ;
- arrêté du 11 mars 1994 fixant les modalités du concours d'accès dans les écoles vétérinaires offert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales "Sciences" ;
- arrêté du 18 mai 1994 modifié fixant les modalités du concours d'accès aux écoles vétérinaires offert aux titulaires de certains diplômes professionnels.
Article 12
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003
A titre transitoire, les candidats inscrits dans les classes préparatoires au titre de l'année universitaire 1996-1997 bénéficient des dispositions de l'arrêté du 24 février 1994 précité :
- jusqu'à la session de 1998, s'ils se sont déjà inscrits au plus une fois au concours ;
- jusqu'à la session de 1999, s'ils ne se sont jamais inscrits.
Article 13
Version en vigueur du 17/08/1997 au 29/07/2003Version en vigueur du 17 août 1997 au 29 juillet 2003
Art. 13.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2003
NOR : AGRE9701701A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment son article R. 812-34 ; Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 modifié relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires relevant du ministre chargé de l'agriculture, accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures ; Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifiant l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet