Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Alain-Jean Bérard, demeurant à Pierrelatte (Drôme), déposée le 29 mai 1997 à la préfecture de la Drôme et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 2e circonscription de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la deuxième circonscription de la Drôme a été faite le 2 juin 1997 ;
Considérant que la requête susvisée de M. Bérard a été déposée à la préfecture de la Drôme le 29 mai 1997 ; que, dès lors, elle est prématurée et par suite irrecevable,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Alain-Jean Bérard, demeurant à Pierrelatte (Drôme), déposée le 29 mai 1997 à la préfecture de la Drôme et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 2e circonscription de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la deuxième circonscription de la Drôme a été faite le 2 juin 1997 ;
Considérant que la requête susvisée de M. Bérard a été déposée à la préfecture de la Drôme le 29 mai 1997 ; que, dès lors, elle est prématurée et par suite irrecevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas