Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mlle Eliane Nantet, demeurant à Paris (15e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans l'ensemble des circonscriptions pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale et au paiement de 2 000 000 F de dommages et intérêts à raison de la nomination de M. Louis Besson en qualité de membre du Gouvernement ;
Vu la Constitution, et notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la requérante conteste les résultats des élections législatives auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée ; que les conclusions de sa requête ne répondent pas, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article 33 susmentionné de l'ordonnance et, par suite,
sont irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'il n'entre dans aucune des attributions du Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies,
Décide :
Vu la requête présentée par Mlle Eliane Nantet, demeurant à Paris (15e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans l'ensemble des circonscriptions pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale et au paiement de 2 000 000 F de dommages et intérêts à raison de la nomination de M. Louis Besson en qualité de membre du Gouvernement ;
Vu la Constitution, et notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation des élections législatives
:Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la requérante conteste les résultats des élections législatives auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée ; que les conclusions de sa requête ne répondent pas, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article 33 susmentionné de l'ordonnance et, par suite,
sont irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'il n'entre dans aucune des attributions du Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies,
Décide :
Le président,
Roland Dumas