Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Hemmen, demeurant à Paris (16e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, tendant à << attirer l'attention sur un dysfonctionnement >> lors des opérations préalables au scrutin du 1er juin 1997 dans la 14e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête de M. Hemmen n'a pas pour objet de demander au Conseil constitutionnel l'annulation d'une élection ; qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 et n'est, dès lors, pas recevable,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Hemmen, demeurant à Paris (16e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, tendant à << attirer l'attention sur un dysfonctionnement >> lors des opérations préalables au scrutin du 1er juin 1997 dans la 14e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête de M. Hemmen n'a pas pour objet de demander au Conseil constitutionnel l'annulation d'une élection ; qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 et n'est, dès lors, pas recevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas