Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Philippe Brumpt, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la lettre du 3 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997, par laquelle M. Philippe Brumpt déclare se désister de la requête susvisée ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le désistement de M. Brumpt est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Philippe Brumpt, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la lettre du 3 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997, par laquelle M. Philippe Brumpt déclare se désister de la requête susvisée ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le désistement de M. Brumpt est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte,
Décide :
Le président,
Roland Dumas