Arrêté du 8 août 1997 fixant le montant des frais à rembourser par certains élèves et par les auditeurs libres externes de l'Ecole polytechnique pour la période s'étendant du 1er septembre 1997 au 31 août 1998

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,
Arrête :

  • Art. 1er. - Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit :
    1o Dépenses d'entretien :
    Frais de pension :
    Alimentation : 15 000 F ;
    Autres frais (entretien) : 74 200 F ;
    Valeur du trousseau perçu en septembre 1996 par les élèves français : 15 700 F ;
    Valeur du trousseau perçu en septembre 1997 par les élèves étrangers : 7 600 F ;
    2o Quote-part des frais généraux d'enseignement : 78 900 F.


  • Art. 2. - Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.


  • Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 900 F.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des ressources humaines :

L'administrateur civil hors classe,

F. Le Puloc'h