Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juillet 1996, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Savoie du 29 décembre 1975 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 14 février 1997 fixant les rémunérations effectives garanties annuelles et les rémunérations minimales hiérarchiques (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties annuelles ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juillet 1996, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Savoie du 29 décembre 1975 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 14 février 1997 fixant les rémunérations effectives garanties annuelles et les rémunérations minimales hiérarchiques (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties annuelles ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert