Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 août 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Haute-Savoie du 16 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 mars 1997 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, aux taux effectifs garantis annuels et à la prime de panier (barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que le présent accord ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, enfin, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 août 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Haute-Savoie du 16 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 mars 1997 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, aux taux effectifs garantis annuels et à la prime de panier (barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que le présent accord ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, enfin, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert