Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juillet 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche du 9 janvier 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord no 22 du 14 février 1997 (Rémunérations minimales hiérarchiques, taux effectifs garantis annuels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 mars 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juillet 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche du 9 janvier 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord no 22 du 14 février 1997 (Rémunérations minimales hiérarchiques, taux effectifs garantis annuels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 mars 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert