Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 février 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 2 avril 1997 sur les rémunérations (1 barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de salaires effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs de travail ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 février 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 2 avril 1997 sur les rémunérations (1 barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de salaires effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs de travail ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert