Arrêté du 3 avril 1997 relatif à la diffusion des résultats issus des exploitations statistiques du recensement général de la population en Polynésie française en 1996

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NOR : ECOS9650042A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes physiques à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions,
la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 96-258 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Polynésie française en 1996 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1996 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en Polynésie française en 1996 ;
Vu l'avis de conformité du comité du label du 2 mai 1995 relatif au recensement général de la population dans les TOM ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 octobre 1995 portant le numéro 95-119 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er octobre 1996 portant le numéro 96-078,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté complète l'arrêté du 17 mai 1996 susvisé en fixant les modalités de diffusion des résultats du recensement général de la population de 1996 en Polynésie française.


  • Art. 2. - La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux deux types de produits suivants :

    (i) Des tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 4

    et 5 ;

    (ii) Des fichiers de données individuelles non nominatives (ou fichiers

    détail) tels que définis à l'article 6.


  • Art. 3. - Les produits peuvent être cédés dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 aux destinataires suivants :

    (i) Les organismes publics suivants : les municipalités et syndicats de

    communes, les organismes d'aménagement du territoire, les organismes mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales ;

    (ii) L'ensemble des personnes physiques ou morales, publiques ou

    privées.


  • Art. 4. - Les différentes catégories de tableaux sont, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, ainsi définies :

    (i) Les tableaux détaillés. Ils sont disponibles au niveau du

    territoire, des subdivisions administratives, de l'agglomération de Papeete-Faaa, des communes de Papeete et Faaa ;

    (ii) Les tableaux standard. Ils sont disponibles pour toutes les

    communes et pour les découpages fixes en quartiers de plus de 2 000 habitants ;

    (iii) Les tableaux résumés. Ils sont disponibles pour tout zonage

    contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants ;

    (iv) Les comptages. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu,

    défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants.
    Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de l'Institut de la statistique de Polynésie française (ISTAT). Ces tableaux sont cessibles à tout public.


  • Art. 5. - Des tableaux au niveau du district de recensement peuvent être cédés aux organismes publics définis à l'article 3 (i) sous réserve de la signature d'une convention de cession, dont le modèle a été approuvé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), signée entre, d'une part, l'INSEE ou l'ISTAT, et d'autre part, le bénéficiaire. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE et de l'ISTAT.


  • Art. 6. - Les fichiers détails, cessibles à tout public, ne peuvent pas comporter d'identifiant géographique inférieur à celui de la subdivision administrative. La liste des variables disponibles, ainsi que leurs modalités, est disponible auprès de l'INSEE et de l'ISTAT. Toute cession de ce type fera l'objet d'une licence d'usage dont le modèle a été approuvé par la CNIL.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

P. Champsaur

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

H.-M. Comet