Arrêté du 8 avril 1997 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour le recrutement d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole

Version INITIALE

NOR : ECOP9700106A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-569 du 19 juin 1991 relatif au rattachement à l'Etat des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole ;
Vu le décret no 96-875 du 4 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés de la Caisse nationale de crédit agricole,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne prévu à l'article 5 (1o) du décret du 4 octobre 1996 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le concours interne est annoncé par un avis inséré au Journal officiel. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des dossiers de candidature et le nombre d'emplois offerts au concours.


  • Art. 3. - Les épreuves du concours interne pour le recrutement d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole sont les suivantes :


  • A. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : rédaction d'une note de synthèse de cinq pages maximum, d'un dossier constitué de plusieurs documents (durée : quatre heures ; coefficient 4).
    Epreuve no 2 : composition portant sur un sujet de comptabilité et d'analyse financière suivant le programme déterminé en annexe au présent arrêté (1) (durée : quatre heures ; coefficient 3).
    Epreuve no 3 : composition portant sur un sujet économique et financier suivant le programme déterminé en annexe au présent arrêté (1) (durée : trois heures ; coefficient 2).


  • B. - Epreuves orales d'admission


    Epreuve no 1 : exposé d'environ dix minutes sur un sujet se rapportant à l'évolution politique, sociale et économique du monde contemporain suivi d'une conversation avec le jury sur l'environnement professionnel du candidat (préparation vingt-cinq minutes ; durée vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
    Epreuve no 2 : interrogation portant sur le droit et la fiscalité suivant le programme déterminé en annexe au présent arrêté (1) (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2).
    Epreuve no 3 : interrogation portant sur l'organisation et l'automatisation suivant le programme déterminé en annexe au présent arrêté (1) (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2).
    Les sujets des épreuves orales obligatoires d'admission sont tirés au sort. Epreuve facultative no 4 : traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, espagnol, italien, russe, anglais, suivie d'une conversation avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).


  • Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.


  • Art. 5. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 90.
    Pour l'épreuve facultative de langue, seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.


  • Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi d'attaché de la Caisse nationale de crédit agricole.


  • Art. 7. - L'arrêté du 28 octobre 1985 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne pour le recrutement d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.
  • Art. 8. - Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe au présent arrêté à l'adresse suivante : Caisse nationale de crédit agricole, direction des ressources humaines, 83, boulevard des Chênes, 78280 Guyancourt.
Fait à Paris, le 8 avril 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto