Avis no 97-5 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 12 février 1997 sur le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs

Version INITIALE

NOR : ARTJ9700029V

  • L'Autorité de régulation des télécommunications,
    Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
    34-9, L. 36-5, L. 36-6, L. 36-7 et L. 40 ;
    Vu la demande d'avis du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, reçue le 24 janvier 1997 :
    Après en avoir délibéré le 12 février 1997 :
    1. Note que les articles L. 36-7 et L. 34-9 du code des postes et télécommunications ont, d'une part, donné à l'Autorité de régulation des télécommunications compétence pour délivrer les attestations de conformité des équipements terminaux et des installations radio-électriques et, d'autre part, prévu que cette compétence s'exercerait dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
    Constate que la publication du décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 34-9, ne pourra intervenir qu'après une notification aux instances de l'Union européenne et, par conséquent, au terme d'un long délai, alors que de nombreuses demandes d'agrément sur lesquelles il est nécessaire de statuer rapidement ont d'ores et déjà été ou seront prochainement déposées ;
    Estime donc opportun de modifier sans attendre les articles R. 20-2 à R.
    20-24 du code des postes et télécommunications, issus du décret du 4 février 1992 modifié relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs, afin que l'Autorité de régulation des télécommunications puisse exercer la compétence que la loi lui a transférée en suivant, de manière transitoire, les règles antérieurement applicables ;
    2. Constate que l'article 7 du projet du décret prévoit que les modèles d'étiquettes afférentes au marquage visé au 1o de l'article R. 20-13 font référence à la direction générale des postes et télécommunications. Dans la mesure où ces agréments seront délivrés par l'Autorité, il conviendrait de prévoir que les marquages sont conformes à des modèles fixés par celle-ci ;
    3. Souhaite enfin que soit modifié l'arrêté fixant la composition de la commission d'admission des installateurs afin qu'en soient membres des représentants de l'Autorité, car il est nécessaire pour le bon fonctionnement de cette commission que les personnes ayant instruit les dossiers qui lui sont soumis soient présentes pour les exposer et répondre aux questions qu'ils suscitent ;
    4. Sous réserve de la proposition d'amendement dont la rédaction figure en annexe, émet un avis favorable sur le projet de décret.
    Fait à Paris, le 12 février 1997.


  • A N N E X E


    Texte transmis pour avis à l'Autorité (les propositions de suppression sont en italique).
    Texte résultant de l'avis de l'Autorité (les propositions d'ajout sont en italique).


    Article 7

    Article 7


    Au 1o de l'alinéa de l'article R. 20-23, les mots : < < par arrêté du ministre chargé des télécommunications > > sont remplacés par les mots : < < par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications > >.
    Les modèles d'étiquettes afférentes au marquage visé aux articles R. 20-13 (1o) et R. 20-14 du code des postes et télécommunications demeurent en vigueur.
    Les modèles d'étiquettes afférentes au marquage visé au 4o de l'article R.
    20-14 du code des postes et télécommunications demeurent en vigueur.

Le président,

J.-M. Hubert