Arrêté du 24 janvier 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier sur l'Agence pour la promotion internationale des technologies et des entreprises françaises (CFME-ACTIM)

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NOR : FCEE9600028A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu l'article 10 du décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 5 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 79-1085 du 12 décembre 1979 soumettant l'association Agence pour la coopération technique industrielle et économique (ACTIM) au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu les statuts de l'Agence pour la coopération technique industrielle et économique (ACTIM), modifiés le 10 décembre 1996 et approuvés le 3 janvier 1997 ;
Vu la convention du 7 janvier 1997 entre l'Etat et l'association Agence pour la promotion internationale des technologies et des entreprises françaises (CFME-ACTIM),
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès de l'association Agence pour la promotion internationale des technologies et des entreprises françaises (CFME-ACTIM) a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de surveillance de toutes les opérations menées par l'association ou avec son concours.


  • Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration de l'association, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner autres que le budget. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
    Il peut émettre un avis sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour, et notamment sur les propositions qui concernent l'emploi des crédits budgétaires mis à la disposition de l'association.
    Il participe aux commissions d'examen des marchés qui sont constituées au sein de l'association.
    Il a de même entrée avec voix consultative aux séances de tous organes collégiaux qui seraient constitués au sein de l'association.


  • Art. 3. - Le projet de budget et les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à ce budget sont adressés au contrôleur d'Etat quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.


  • Art. 4. - Le contrôleur d'Etat reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des commissions et comités prévus par la convention passée entre l'Etat et l'association, les convocations, ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux afférents aux séances de ces instances. Il peut assister à celles-ci et émettre un avis sur chacune des propositions inscrites à leur ordre du jour. Le contrôleur d'Etat peut assister, dans les mêmes conditions, à tout autre réunion concernant l'association ou les programmes qu'elle met en oeuvre.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat les projets d'engagements portant sur les points suivants :
    1. Pour les opérations autres que les manifestations à l'étranger :
    a) Marchés et contrats de service et de sous-traitance soumis aux commissions d'examen des marchés de l'association ;
    b) Baux, avenants et renouvellements de baux ;
    c) Acquisitions et aliénations immobilières ;
    d) Nature des supports des placements financiers ;
    e) Acquisitions de matériels soumis aux commissions d'examen des marchés de l'association ;
    f) Décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à un seuil fixé chaque année par le contrôleur d'Etat ;
    g) Projets de convention avec les ministères, organismes publics ou privés pour l'exécution de missions de l'association, dont le montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par le contrôleur d'Etat.
    2. Pour les manifestations à l'étranger, et au moins quinze jours avant le début de la manifestation :
    a) Les budgets supérieurs à un seuil fixé chaque année par le contrôleur d'Etat ;
    b) Les subventions destinées à favoriser des manifestations à l'étranger organisées, par délégation, par d'autres organismes et supérieures à un seuil fixé chaque année par le contrôleur d'Etat.
    3. Les dispositions de portée générale relatives à la gestion du personnel et notamment l'enveloppe budgétaire relative à la promotion et à l'avancement des personnels (GVT : glissement vieillesse-technicité) ainsi que toutes les modifications de la convention collective d'entreprise de l'association, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de gestion des horaires et des congés.
    4. Les modifications de la répartition des crédits des budgets adoptés,
    lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 10 % des dotations initiales adoptées par le conseil d'administration et approuvées par les ministres.


  • Art. 6. - Le visa prévu à l'article 5 qui n'est pas notifié à la direction générale de l'association dans un délai de dix jours francs suivant la date de réception du dossier d'engagement est réputé acquis. En cas de refus de visa, le contrôleur d'Etat adresse ses observations par écrit à la direction générale de l'association.


  • Art. 7. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l'association.
    Par ailleurs, les services compétents lui adressent :
    - dans les quinze jours suivant la clôture des comptes des manifestations à l'étranger qui ont été soumises à son visa, communication des chiffres d'exécution ;
    - chaque mois :
    - un tableau de bord budgétaire comprenant notamment le montant des recettes et des paiements réalisés pour chacune des rubriques budgétaires,
    ainsi que le montant des engagements opérationnels ;
    - un état des projets de budget et les budgets réalisés pour les manifestations à l'étranger non soumises à son visa ;
    - une situation de trésorerie ;
    - une situation des effectifs ;
    - chaque trimestre : un état des frais engagés au titre des déplacements des collaborateurs à l'étranger ;
    - chaque année :
    - un compte rendu d'activités et un compte rendu financier ;
    - un état récapitulatif du GVT distribué au cours de l'année considérée.


  • Art. 8. - L'arrêté du 16 septembre 1988 est abrogé.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1997.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure