Arrêté du 20 mars 1997 relatif au montant des redevances cynégétiques

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : ENVN9760116A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article R. 223-35 du code rural ;
Vu l'article 34-I de la loi no 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit à compter de la campagne de chasse 1997-1998 :
    Redevance cynégétique nationale : 1 002 F ;
    Redevance cynégétique départementale : 195,50 F ;
    Redevance cynégétique < < gibier d'eau > > : 84 F ;
    Redevance cynégétique nationale < < grand gibier > > : 250 F.


  • Art. 2. - L'arrêté du 30 mai 1996 relatif au montant des redevances cynégétiques est abrogé.


  • Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1997.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

M. Sanson

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain