Arrêté du 20 mars 1997 relatif au montant des redevances cynégétiques

abrogée depuis le 01/07/1998abrogée depuis le 01 juillet 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1998

NOR : ENVN9760116A

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Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article R. 223-35 du code rural ;

Vu l'article 34-I de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 01/07/1998Version en vigueur du 23 avril 1997 au 01 juillet 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-06-15 art. 2 JORF 1er juillet 1998

    Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit à compter de la campagne de chasse 1997-1998 :

    Redevance cynégétique nationale : 1 002 F ;

    Redevance cynégétique départementale : 195,50 F ;

    Redevance cynégétique " gibier d'eau " : 84 F ;

    Redevance cynégétique nationale " grand gibier " : 250 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 01/07/1998Version en vigueur du 23 avril 1997 au 01 juillet 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-06-15 art. 2 JORF 1er juillet 1998

    L'arrêté du 30 mai 1996 relatif au montant des redevances cynégétiques est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/04/1997 au 01/07/1998Version en vigueur du 23 avril 1997 au 01 juillet 1998

    Le directeur de la nature et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

M. Sanson

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain