CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-19 du 4 février 1997 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les zones de La Roche-Posay, Pontchâteau, Graissessac et Raon-l'Etape et dans le département des Côtes-d'Armor

Version INITIALE

NOR : CSAX9701019S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu les décisions no 96-719 du 29 octobre 1996 et no 96-850 du 17 décembre 1996 relatives aux appels aux candidatures dans les zones de La Roche-Posay, Pontchâteau, Graissessac et Raon-l'Etape et dans le département des Côtes-d'Armor ;
Vu les demandes d'autorisations présentées par la société Métropole Télévision les 21 novembre 1996 et 20 janvier 1997, les dossiers de candidature les accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 4 février 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    ZONE DE LA ROCHE-POSAY



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/97 Page 3390 a 3392
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    ZONE DE PONTCHATEAU



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/97 Page 3390 a 3392
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    ZONE DE GRAISSESSAC



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/97 Page 3390 a 3392
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    ZONE DE RAON-L'ETAPE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/97 Page 3390 a 3392
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    DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/97 Page 3390 a 3392
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    (1) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 310o.
    (2) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 30o.
    (3) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75o et 165o.
    (4) PAR de 3,3 W dans la direction d'azimut 245o et de 1 W dans la direction d'azimut 25o :
    - sous réserve de la mise en décalage à + 32/12 du canal 63 d'Yffiniac.
    (5) PAR de 20 W dans les directions d'azimuts 40o et 220o.
    (6) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 320o et de 0,5 W dans la direction d'azimut 120o :
    - sous réserve de la mise en décalage à + 32/12 du canal 65 de Quintin.
    (7) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 75o.
    (8) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 310o.
    (9) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 30o :
    - sous réserve de la mise en décalage à + 32/12 du canal 65 de Pontrieux.
    (10) PAR de 85 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 30o :
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 65 de Perros-Guirec.
    (11) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 300o et de 10 W dans la direction d'azimut 35o.


    Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA
    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 4 février 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges