- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué. Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 8 novembre 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Modification du champ d'application de la convention collective :
< < La présente convention, conclue conformément à l'article L. 133-1 du livre Ier du code du travail, règle, pour l'ensemble du territoire national et y compris les départements d'outre-mer, ainsi que pour les salariés détachés hors du territoire national, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité principale est la vente au détail, la réparation ou la location d'articles (équipement et matériel) de sports, de camping et de loisirs. Par convention, les vêtements et chaussures s'ajoutent aux articles de sports dans le calcul de la spécialisation.
< < Ce domaine d'activité comporte également :
< < Les caravanes pliantes et rigides, maisons mobiles et chalets démontables, camping-cars, remorques et les accessoires à ces matériels ;
< < Les armes, munitions et accessoires pour la chasse, le tir sportif, la défense et les activités annexes ;
< < Les articles de pêche et d'appâts et les activités annexes.
< < La présente convention n'est cependant pas applicable aux entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, réside dans la vente ou la location de bateaux de plaisance et d'équipement nautique. Elle est toutefois applicable aux entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, réside dans la vente ou la location de planches à voile.
< < En principe, les entreprises soumises à cette convention se trouvent actuellement rattachées aux numéros de code NAF 52.4 W et 50.1 Z. Mais le code NAF n'a qu'une valeur indicative, seule compte l'activité principale de l'entreprise. > > Signataires :
Fédération nationale du commerce des articles de sports et de loisirs ;
Chambre syndicale nationale des distributeurs de véhicules de loisirs ;
Chambre syndicale nationale des marchands détaillants d'articles de pêche de France ;
Chambre syndicale des armuriers et commerçants détaillants en armes et munitions ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT, à la CGT-FO, à la CGT et à la CFE-CGC.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs
NOR : TAST9710523V