Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier

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Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Institution nationale des invalides est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci, les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
    - les ordres de mission concernant les déplacements hors de métropole ;
    - les décisions portant attribution de secours ou de subventions ;
    - les marchés, conventions, contrats, commandes de travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée en accord avec le contrôleur financier ;
    - les opérations en capital.


  • Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget. La saisine du ministre du budget se fait par l'intermédiaire du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 9. - Le contrôleur financier reçoit selon des modalités et la forme qu'il détermine en accord avec le directeur de l'institution et l'agent comptable :
    - un tableau d'activité des services ;
    - la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses ;
    - la situation des engagements de dépenses ;
    - la balance générale des comptes et les éléments de la comptabilité analytique ;
    - les états récapitulatifs des heures supplémentaires et indemnités diverses.


  • Art. 10. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier donnent lieu à engagements provisionnels.
    Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.


  • Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.


  • Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut obtenir de l'ordonnateur tout document justificatif et demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
    Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 1997.

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy