Arrêté du 30 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 24 mars 1978 réglementant l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression

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NOR : INDB9700086A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/1/30/INDB9700086A/jo/texte

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée, et notamment la notification no 96/0339/F ;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié relatif à l'emploi du soudage dans la construction et la réparation d'appareils à pression ;
Vu l'avis en date du 12 septembre 1996 de la Commission centrale des appareils à pression,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 24 mars 1978 modifié susvisé est modifié comme suit :
    1. L'article 17 de l'arrêté du 24 mars 1978 est remplacé par :


    < < Art. 17. - 3. La valeur 1 ne peut être donnée au coefficient de soudure que pour un joint entre pièces obtenues à partir de produits conformes à des normes ou spécifications reconnues par décision du ministre chargé de l'industrie.
    < < 4. La valeur 0,85 ne peut être donnée au coefficient de soudure que pour un joint entre pièces obtenues à partir de produits définis par une norme ou spécification prévoyant explicitement leur emploi dans la construction des appareils à pression.
    < < 5. Les matériaux cités aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus doivent être livrés avec un certificat de contrôle spécifique des produits au sens de la norme NF EN 10021, dans des conditions définies par décision du ministre chargé de l'industrie. > > 2. A l'article 18 bis de l'arrêté du 24 mars 1978, les mots : < < conformément à la norme française A 09-010 ou suivant tout autre système de certification déclaré équivalent par le ministre chargé de l'industrie > > sont remplacés par : < < conformément à la norme NF EN 473 et au fascicule de documentation A 09-011 (reprise du rapport technique CEN no 12459), par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND) ou tout autre organisme disposant d'un accord de reconnaissance mutuel avec ladite confédération > >.
    3. L'annexe II de l'arrêté du 24 mars 1978 est abrogée.
    4. Toute référence à l'annexe II de l'arrêté du 24 mars 1978 est remplacée par la référence à la décision ministérielle prise en application de l'article 17 ( 3) de l'arrêté du 24 mars 1978 (DM-T/P no 26025 du 24 mars 1993 modifiée).
    5. Le premier alinéa du paragraphe 8.1 de l'annexe III (deuxième partie) de l'arrêté du 24 mars 1978 est remplacé par :
    < < La qualité d'image des radiogrammes doit être déterminée au moyen d'un ou plusieurs indicateurs de qualité d'image. Ces indicateurs de qualité d'image doivent être soit à gradins percés conformément à la norme NF EN 462-2, soit à fils conformément à la norme NF EN 462-1. > >

  • Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur en chef des mines,

F. Macart