Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 4 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. Hasson tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
<< Le plafonnement des investissements à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 nonies du code général des impôts au profit des contribuables ayant investi dans l'immobilier locatif s'applique-t-il, en cas d'achat d'un logement en indivision, à l'investissement de chaque co-indivisaire ou à l'investissement dans son ensemble, le plafond appliqué à chaque co-indivisaire étant calculé au prorata de sa quote-part dans l'investissement total ? >> ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, auditeur ;
- les conclusions de M. Loloum, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Vu, enregistré le 4 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. Hasson tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
<< Le plafonnement des investissements à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 nonies du code général des impôts au profit des contribuables ayant investi dans l'immobilier locatif s'applique-t-il, en cas d'achat d'un logement en indivision, à l'investissement de chaque co-indivisaire ou à l'investissement dans son ensemble, le plafond appliqué à chaque co-indivisaire étant calculé au prorata de sa quote-part dans l'investissement total ? >> ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, auditeur ;
- les conclusions de M. Loloum, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :