CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

Version INITIALE

NOR : CETX9701966V

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 4 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. Hasson tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
<< Le plafonnement des investissements à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 nonies du code général des impôts au profit des contribuables ayant investi dans l'immobilier locatif s'applique-t-il, en cas d'achat d'un logement en indivision, à l'investissement de chaque co-indivisaire ou à l'investissement dans son ensemble, le plafond appliqué à chaque co-indivisaire étant calculé au prorata de sa quote-part dans l'investissement total ? >> ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, auditeur ;
- les conclusions de M. Loloum, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :

  • Aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 199 nonies du code général des impôts issus de l'article 82-I de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) : < < Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 % > > ; le premier alinéa du II du même article 199 nonies, issu du II (1o) de l'article 23 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), dispose que < < le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % (...) pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à compter du 1er juin 1986... > >.
    Il résulte de ces dispositions que le montant maximum, fixé à 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 400 000 F pour un couple marié, sur la base duquel est calculée la réduction d'impôt sur le revenu accordée à tous les contribuables ayant fait construire ou acquis, entre le 12 septembre 1984 et le 31 décembre 1989, des logements neufs situés en France et destinés à une location s'applique au prix de revient des investissements ainsi définis, réalisés, quels qu'en soient le nombre et l'importance, par chacun de ces contribuables.
    Dans le cas d'un investissement effectué en indivision, le prix de revient à retenir est donc égal, pour chaque indivisaire, au produit du prix de revient total de cet investissement par la fraction correspondant à ses droits dans l'indivision. La limite de 200 000 F ou de 400 000 F s'applique, selon le cas, à ce produit.
    Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Strasbourg, à M.
    Hasson et au ministre de l'économie et des finances.
    Il sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Avis no 182180 du 17 février 1997.