Arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'article D. 287 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 706-9 à 706-11, 728-1 et D. 113 du code de procédure pénale relatifs à l'exercice de l'action récursoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et relatifs à la rémunération du travail pénitentiaire des détenus ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1978 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 septembre 1996 portant le numéro 103110,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre d'un fichier national automatisé d'informations nominatives des personnes incarcérées ayant pour objet la gestion des affectations pénitentiaires des détenus ainsi que la production de statistiques sur la population pénale.


  • Art. 2. - Le droit d'accès aux informations, prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce, en ce qui concerne les personnes incarcérées, soit auprès du directeur régional des services pénitentiaires, soit auprès du directeur de l'établissement concerné.
    Le droit d'accès aux informations des personnes non détenues s'exerce auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence.


  • Art. 3. - Les informations enregistrées concernent :
    - l'identité des personnes incarcérées : nom, prénoms, nom marital, alias,
    sexe, date de naissance, pays ou département de naissance, département de résidence, nationalité ;
    - la situation familiale : célibataire, marié, veuf, concubin, divorcé,
    séparé, nombre d'enfants ;
    - la situation professionnelle : qualification professionnelle, emploi occupé avant l'incarcération, niveau d'instruction, possession de la langue française ;
    - l'incarcération : établissement d'incarcération actuel, numéro d'écrou,
    date d'écrou, catégorie pénale, juridiction à l'origine du titre de détention, numéro de dossier, établissements successifs, date et mode de sortie de l'établissement ;
    - la capacité de l'établissement.


  • Art. 4. - les personnes habilitées à recevoir communication des informations mentionnées à l'article 3 sont :
    - le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et le personnel habilité des services déconcentrés régionaux pénitentiaires, les chefs des établissements pénitentiaires, les magistrats et personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire ;
    - le directeur, les magistrats et fonctionnaires habilités de direction des affaires criminelles et des grâces ;
    - le chef du service, les magistrats et les fonctionnaires habilités du service des affaires européennes et internationales ;
    - les magistrats et greffiers habilités des cours et tribunaux.


  • Art. 5. - Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont autorisés à consulter, à des fins de police judiciaire, les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération. Ces informations sont communiquées périodiquement sur support papier à la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.
    Le directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes du terrorisme et d'autres infractions et les agents habilités de cet organisme sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur action récursoire, à consulter les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération.


  • Art. 6. - L'arrêté du 7 juillet 1986 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées, et suivants, l'arrêté du 19 octobre 1989 et l'arrêté du 9 mars 1995 pris pour l'extension du droit de consultation des informations contenues dans le fichier national des détenus sont abrogés.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

G. Azibert