Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu l'article D. 287 du code de procédure pénale ; Vu les articles 706-9 à 706-11, 728-1 et D. 113 du code de procédure pénale relatifs à l'exercice de l'action récursoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et relatifs à la rémunération du travail pénitentiaire des détenus ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1978 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 septembre 1996 portant le numéro 103110,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
G. Azibert