Arrêté du 26 décembre 1996 relatif aux conditions de tarification s'appliquant aux prestations de service effectuées par l'Institut national de la statistique et des études économiques

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NOR : ECOS9670005A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le prix d'une prestation est la somme des coûts suivants :
    1o Coût de la prestation informatique soit la somme A + B + C + D + E :
    A = nombre d'heures de saisie consommées x tarif ;
    B = nombre de mois d'analyse programmation consommés x tarif ;
    C = nombre d'unités de production informatique consommées x tarif ;
    D = espace disque exprimé en mégaoctet disque par mois consommé x tarif ;
    E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif.
    2o Coût de la prestation de formation soit la somme E + F + G :
    E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;
    F = temps de technicien (cadre B de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;
    G = frais directs éventuels (coûts des supports, routage, affranchissements, locations de salles, déplacements des formateurs).
    Lorsqu'il s'agit d'une formation inscrite au programme de l'I.N.S.E.E., ce coût sera calculé en fonction du nombre de stagiaires accueillis.
    3o Coût de la prestation d'enquête soit la somme des coûts de conception,
    collecte des informations, prestation informatique (cf. point 1) et d'études (cf. point 4) :
    Coût de la conception soit la somme E + F + G :
    E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;
    F = temps de technicien (cadre B de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;
    G = frais directs éventuels (déplacements, téléphone, affranchissements,
    fournitures et matériels spécifiques, rémunération des enquêteurs pigistes pour la validation des travaux méthodologiques, impressions des dossiers techniques).
    Coût de la collecte des informations, soit la somme H + E + F + I + J + G : H = coût d'impression des questionnaires et instructions ;
    E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;
    F = temps de technicien (cadre B de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;
    I = nombre d'heures de contrôle et vérification x tarif ;
    J = rémunérations des enquêteurs pigistes ;
    G = frais directs éventuels (téléphone, affranchissements, routage,
    matériels, mobiliers, fournitures, déplacements de personnels d'encadrement et contrôle).
    4. - Coût de la prestation d'étude (y compris la publication de résultats d'études), soit la somme E + F + K + G :
    E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;
    F = temps de technicien (cadre B de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;
    K = frais d'impression ;
    G = frais directs éventuels (coût des supports, routage, affranchissement,
    téléphone, matériels spécifiques, déplacements, etc.).
    5. - Coût de la prestation d'expertise et de recherche :
    L = temps de directeur de recherche ou équivalent exprimé en nombre entier de journées x coût réel de l'agent, nommément désigné dans la convention.
    Un coût d'administration des prestations pourra s'ajouter aux coûts calculés, déterminé contractuellement en fonction de l'importance du projet. Il prend en compte les charges de coordination avec les autres travaux en cours, d'administration générale et, éventuellement, d'amortissement des matériels et équipements.


  • Art. 2. - Les tarifs utilisés sont fixés comme suit :
    Journée de statisticien : 2 570 F ;
    Journée de technicien : 1 330 F ;
    Heure de contrôle et vérification : 160 F ;
    Heure de saisie : 190 F ;
    Mois d'analyse programmation : 70 000 F ;
    Unité de production informatique : 103 F ;
    Mégaoctet disque par mois : 3,5 F.
    Pour une nature de dépense donnée, les tarifs mensuels, journaliers et horaires se déduisent entre eux par des multiplications ou divisions à partir des coefficients suivants :
    Un mois est compté 20,5 jours ;
    Un jour est compté 8 heures.
    Un devis est établi pour toute demande de prestation.


  • Art. 3. - Les travaux en partenariat font l'objet d'un descriptif financier sur la base de cette tarification pour les prestations à la charge de l'I.N.S.E.E. La part prise en charge par chacun des partenaires sera spécifiée conventionnellement.


  • Art. 4. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet au 1er janvier 1997.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur