Article 1er
Cadre juridique
Le présent règlement, pris en application du décret no 87-330 du 13 mai 1987 modifiant le décret du 22 juillet 1933, le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 et le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, abroge et remplace, à compter de sa publication au Journal officiel, le règlement du jeu dénommé < < Keno > > fait le 23 mai 1995 et publié au Journal officiel du 7 juin 1995,
puis modifié le 9 janvier 1996 avec publication de la modification au Journal officiel du 16 janvier 1996.Article 2
Tirages du jeu < < Keno > >
2.1. Les tirages du jeu < < Keno > > sont effectués en présence d'un huissier de justice, à l'aide d'un appareil de tirage, par désignation au hasard de 20 numéros parmi 70 numéros possibles, chiffrés de 1 à 70.
2.2. Chaque jour a lieu un tirage, à l'heure définie par La Française des jeux.
2.3. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des numéros valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues au sous-article 2.4 ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les numéros dont le tirage a été constaté par l'huissier sont validés. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros nécessaires pour atteindre au total 20 numéros. 2.4. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.Article 3
Prises de jeux < < Keno > > par bulletin
3.1. Pour enregistrer un jeu participant au tirage du jeu < < Keno > >, seuls les bulletins mis à la disposition des joueurs par La Française des jeux peuvent être utilisés. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal de La Française des jeux. Les informations figurant sur ce bulletin n'ont pas de valeur contractuelle.
3.2. Il existe un seul type de bulletin, qui comporte cinq grilles de 70 cases numérotées de 1 à 70.
3.3. Jusqu'à la clôture des prises de jeux du tirage du 2 mars 1997, pour remplir une grille, le joueur choisit de 4 à 10 numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases de la grille.A partir du début des prises de jeux du tirage du 3 mars 1997, pour
remplir une grille, le joueur choisit de 2 à 10 numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases de la grille.En outre, le bulletin de prise de jeux précédemment utilisé sera caduc
et remplacé par un nouveau bulletin reprenant les dispositions du sous-article 6.2.2.
3.4. Quel que soit le nombre de numéros choisis pour chaque grille, la mise est, au choix du joueur, de 10 F ou de 20 F par grille remplie. Le joueur doit confirmer son choix en traçant une croix à l'intérieur de la case correspondante située sous la grille.
3.5. Sur le bulletin, le joueur remplit 1, 2, 3, 4 ou 5 grilles, chaque grille pouvant être à 10 F ou 20 F, au choix du joueur.
3.6. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
3.7. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.Article 4
Prises de jeux < < Keno > > par le < < Système Flash > >
4.1. Un joueur peut participer au tirage du jeu < < Keno > > en cours de validation grâce au < < Système Flash > >.
4.2. Les combinaisons sont générées aléatoirement par le terminal de prises de jeux sur demande du joueur.
4.3. Jusqu'à la clôture des prises de jeux du tirage du 2 mars 1997, le < < Système Flash > > permet au joueur de demander la génération aléatoire de 1,
2, 3, 4 ou 5 combinaisons de jeux à 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros selon son choix, chaque combinaison pouvant être à 10 F ou 20 F, au choix du joueur.A partir du début des prises de jeux du tirage du 3 mars 1997, le < <
Système Flash > > permet au joueur de demander la génération aléatoire de 1,
2, 3, 4 ou 5 combinaisons de jeux à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros selon son choix, chaque combinaison pouvant être à 10 F ou 20 F, au choix du joueur.
4.4. Quel que soit le nombre de numéros choisis pour chaque combinaison, la mise est, au choix du joueur, de 10 F ou de 20 F par combinaison.Article 5
Reçus de jeu
5.1. Les bulletins doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par La Française des jeux.
5.2. Seuls les points de validation agréés par La Française des jeux permettent la participation au tirage du jeu < < Keno > > en cours de validation grâce au < < Système Flash > >.
5.3. Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
5.4. Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un reçu édité par le terminal informatique de prise de jeux de La Française des jeux est remis au joueur.
5.5. Jusqu'à la clôture des prises de jeux du tirage du 2 mars 1997, sont indiqués notamment sur le reçu :
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
- le numéro séquentiel ;
- la ou les combinaisons jouées avec le montant de la ou des mises correspondantes à 10 F ou à 20 F ;
- le numéro de tirage ;
- la date du tirage auquel participe le reçu ;
- le montant total de la ou des mises.Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un
numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Pour le reçu de jeu obtenu par le < < Système Flash > > uniquement la[[>]] mention < < Keno > > est suivie de la mention < < Système Flash > > et les autres informations figurant sur le reçu ne changent pas.
5.6. A partir du début des prises de jeux du tirage du 3 mars 1997, le reçu de jeu < < Keno > > constitue également le support de participation au tirage < < Top Keno > >.
Sur ce reçu, sont indiqués notamment :
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
- le numéro séquentiel ;
- la ou les combinaisons jouées avec le montant de la ou des mises correspondantes à 10 F ou à 20 F ;
- la date du tirage < < Keno > > et du tirage < < Top Keno > > auquel participe le reçu ;
- le montant total de la ou des mises.
- les numéros < < Top Keno > > attribués selon les dispositions suivantes :- un numéro de participation au tirage < < Top Keno > > par grille ou
combinaison < < Système Flash > > à 10 F ;
- deux numéros de participation au tirage < < Top Keno > > par grille ou[[>]] combinaison < < Système Flash > > à 20 F ;
- dès qu'il est disponible, le montant appelé Jackpot du lot < < Top Keno > > de 100 000 F ou le montant du cumul éventuel des lots < < Top Keno > > de 100 000 F tel qu'il résulte de l'application de l'article 8.3.4.Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un
numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Pour le reçu de jeu obtenu par le < < Système Flash > > uniquement la[[>]] mention < < Keno > > est suivie de la mention < < Système Flash > > et les autres informations figurant sur le reçu ne changent pas.
5.7. Dès la remise du reçu par le titulaire d'un point de vente, le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la ou les combinaisons choisies et au montant de la mise.
Pour les reçus obtenus par le < < Système Flash > > le joueur s'assure[[>]] immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes au montant de la mise.
5.8. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 15 ci-après.Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la
propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.Article 6
Tableau de lots Keno
6.1. Le jeu < < Keno > > est un jeu de contrepartie.
6.2. Une grille ou une combinaison < < Système Flash > > est déclarée gagnante au jeu < < Keno > > pour un montant déterminé, conformément aux dispositions ci-après :
6.2.1. Le tableau de lots < < Keno > > ci-dessous est applicable aux lots obtenus jusqu'au tirage du 2 mars 1997 inclus :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 17/12/96 Page 18544 a 18548
......................................................
6.2.2. Le tableau de lots < < Keno > > applicable aux lots obtenus à partir du tirage du 3 mars 1997 sera publié ultérieurement au Journal officiel.
6.3. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
6.4. Chaque ensemble de numéros n'est classé que pour le lot le plus élevé atteint.
6.5. Le total des lots dus à l'ensemble des gagnants au titre d'un tirage < < Keno > > est plafonné à cinq cents millions de francs.
6.6. Lorsque le total des lots au titre d'un tirage excède le plafond, le montant de chaque lot mentionné sur le tableau de lots < < Keno > > sera réduit à due proportion, de telle sorte que les dispositions ci-dessus relatives au plafonnement du total des lots d'un tirage soient respectées.Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le
montant du lot payé sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond divisé par le total des lots du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondissage du montant obtenu au franc inférieur.Le paiement s'effectuera à l'issue d'une période de vingt-quatre heures
ouvrées à compter du tirage.Article 7
Dispositions provisoires applicables au < < Top Keno > >
7.1. Période d'application de l'article 7.Les dispositions de l'article 7 ne sont applicables qu'aux gagnants des
tirages du jeu < < Keno > > antérieurs au 3 mars 1997, qui se présentent jusqu'à l'expiration du délai de forclusion applicable au paiement de leur(s) lot(s), dans un point de vente ou un centre de paiement.Elles reprennent les dispositions relatives au < < Top Keno > > du
règlement du jeu < < Keno > > fait le 23 mai 1995 et publié au Journal officiel du 7 juin 1995, puis modifié le 9 janvier 1996 avec publication de la modification au Journal officiel du 16 janvier 1996.Elles seront caduques après le tirage < < Top Keno > > du 14 mai 1997.
7.2. Ticket < < Top Keno > >.
7.2.1. Après contrôle de la validité du reçu de jeu < < Keno > > gagnant, un ticket < < Top Keno > > permettant de participer aux tirages < < Top Keno > > selon les modalités du présent article 7 est automatiquement édité par le terminal de La Française des jeux et est remis à tout gagnant visé au sous-article 7.1, par le titulaire du point de vente ou centre de paiement.
Après le tirage < < Keno > > du 1er mai 1997, aucun ticket < < Top Keno > >[[>]] ne sera plus automatiquement édité par le terminal de La Française des jeux et remis aux gagnants d'un tirage < < Keno > >.
7.2.2. Sur chaque ticket < < Top Keno > > sont indiqués notamment :
- la date d'édition du ticket ;
- un numéro séquentiel ;
- le numéro correspondant au point d'édition du ticket ;
- un numéro de participation aux tirages < < Top Keno > >, par grille ou combinaison < < Système Flash > > gagnante du jeu < < Keno > > ;
- la période de validité du ticket < < Top Keno > >.Le ticket < < Top Keno > > doit comporter également dans sa partie
inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Chaque numéro de participation aux tirages < < Top Keno > > inscrit sur un[[>]] ticket < < Top Keno > > est unique durant la période de validité du ticket.
7.2.3. Jusqu'au tirage du 2 mars 1997, ce numéro de participation comporte huit chiffres.Pour les tickets émis à partir du tirage du 18 février 1997 jusqu'au
tirage du 2 mars 1997, le premier de ces huit chiffres sera un zéro, qui ne sera pas pris en compte à partir du tirage < < Top Keno > > du 3 mars 1996.Pour les tickets émis après le tirage du 2 mars 1997, ce numéro de
participation comportera sept chiffres. Les six derniers chiffres d'un numéro de participation sont regroupés deux à deux en trois nombres de deux chiffres.
7.2.4. Pour chaque numéro de participation, il est précisé s'il participe aux tirages < < Top Keno > > pour un lot de 100 000 F ou de 200 000 F, selon qu'il est issu d'une grille ou d'une combinaison < < Système Flash > > gagnante à 10 F ou à 20 F.
7.2.5. Un ticket < < Top Keno > > permet de participer à treize tirages consécutifs < < Top Keno > >, pendant la période de validité inscrite sur le ticket.
7.2.6. Dès la remise du ticket < < Top Keno > > par le titulaire d'un point de vente ou centre de paiement, le joueur doit s'assurer que les informations portées sur ce ticket sont conformes aux dispositions du présent article 7.
7.2.7. Les tickets < < Top Keno > > qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.
7.3. Tirages < < Top Keno > >.
7.3.1. Chaque jour, à l'heure définie par la Française des jeux, a lieu le tirage au sort d'un numéro gagnant < < Top Keno > >.
7.3.1.1. Jusqu'au tirage < < Keno > > du 2 mars 1997 inclus, un numéro de participation des tickets < < Top Keno > > en cours de validité est sélectionné aléatoirement, sous le contrôle d'un huissier de justice, par un procédé informatique sécurisé et est déclaré gagnant du tirage < < Top Keno > >.
7.3.1.2. A partir du tirage < < Keno > > du 3 mars 1997, en vue de déterminer le numéro gagnant du tirage < < Top Keno > >, il sera procédé au tirage au sort,
sous le contrôle d'un huissier de justice, d'un numéro complet à sept chiffres, par extraction d'une boule de sept appareils affectés,
respectivement, aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités, les sept appareils contenant chacun dix boules, numérotées de 0 à 9. Les numéros participant au tirage < < Top Keno > > sont donc compris entre 0 00 00 00 inclus et 9 99 99 99 inclus. Ce tirage est commun avec celui visé au sous-article 8.3.1.
7.3.2. Si, exceptionnellement, un tirage < < Top Keno > > ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
7.3.3. Le porteur du ticket < < Top Keno > > dont le numéro de participant est sélectionné au tirage < < Top Keno > > gagne une somme de :100 000 F si son numéro de participation a été attribué à partir d'un
reçu de jeu < < Keno > > dont la grille ou la combinaison < < Système Flash > > gagnante était relative à une mise de 10 F,ou de 200 000 F si son numéro de participation a été attribué à partir
d'un reçu de jeu < < Keno > > dont la grille ou la combinaison < < Système Flash > > gagnante était relative à une mise de 20 F.
7.3.4. Si le gagnant d'un tirage < < Top Keno > > vient percevoir son lot alors que son ticket < < Top Keno > > est valable pour un ou des tirages ultérieurs, il lui sera remis, en échange de son ticket < < Top Keno > > conservé par La Française des jeux en application de l'article 12 ci-après, un autre ticket portant les mêmes numéros de participation aux tirages < < Top Keno > > que le ticket initial.La date limite de validité de ce nouveau ticket est celle du ticket
initial.Article 8
Dispositions applicables au < < Top Keno > >
à partir du début des prises de jeu du 3 mars 1997
8.1. Période d'application de l'article 8 :Les dispositions de l'article 8 ne sont applicables qu'aux joueurs du
jeu < < Keno > > qui se présentent sur un point de vente pour participer au jeu < < Keno > >, à partir du début des prises de jeu du 3 mars 1997.
Elles ne s'appliquent pas aux porteurs de tickets < < Top Keno > > émis en[[>]] application des dispositions de l'article 7.
8.2. Support de participation au tirage < < Top Keno > > :
8.2.1. Le reçu de jeu < < Keno > >, tel que décrit au sous-article 5.6, remis au joueur par le titulaire du point de vente lors de la validation d'un bulletin de jeu < < Keno > > ou d'une prise de jeu < < Système Flash > > comporte un ou plusieurs numéros permettant de participer au tirage < < Top Keno > > selon les modalités du présent article 8.
8.2.2. Chaque numéro de participation au tirage < < Top Keno > > comporte sept chiffres, dont les six derniers sont regroupés deux à deux en trois nombres de deux chiffres, ci-après appelés < < couples de chiffres > >.
8.2.3. Chaque numéro de participation au tirage < < Top Keno > > est unique pour la date du tirage < < Top Keno > > indiquée sur le reçu de jeu.
8.2.4. Un numéro < < Top Keno > > ne permet de participer qu'au tirage < < Top Keno > > dont la date est indiquée sur le reçu de jeu. Cette date est également celle du tirage < < Keno > >.
8.3. Tirage < < Top Keno > > :
8.3.1. Chaque jour, à l'heure définie par La Française des jeux, a lieu le tirage au sort d'un numéro gagnant < < Top Keno > >.A partir du tirage < < Keno > > du 3 mars 1997, en vue de déterminer le
numéro gagnant du tirage < < Top Keno > >, il sera procédé au tirage au sort,
sous le contrôle d'un huissier de justice, d'un numéro complet à 7 chiffres, par extraction d'une boule de sept appareils affectés, respectivement, aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités, les sept appareils contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9. Les numéros participant au tirage < < Top Keno > > sont donc compris entre 0 00 00 00 inclus et 9 99 99 99 inclus.
8.3.2. Si, exceptionnellement, un tirage < < Top Keno > > ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
8.3.3. Le porteur du reçu de jeu dont le numéro de participation au tirage < < Top Keno > > est le même que le numéro gagnant du tirage < < Top Keno > > gagne au minimum une somme de 100 000 F.
8.3.4. Si aucun numéro de participation au tirage < < Top Keno > > inscrit sur un reçu de jeu attribué à un porteur ne correspond au numéro gagnant du tirage < < Top Keno > >, la somme de 100 000 F non attribuée est reportée sur le tirage < < Top Keno > > du lendemain et s'ajoute aux 100 000 F offerts à ce tirage. Il est procédé ainsi jusqu'à ce qu'un numéro gagnant du tirage < < Top Keno > > corresponde à un numéro de participation < < Top Keno > > inscrit sur un reçu de jeu attribué à un porteur.
8.3.5. Les porteurs de reçus de jeu dont les six derniers chiffres du numéro de participation au tirage < < Top Keno > > sont les mêmes et sont placés dans le même ordre que les six derniers chiffres du numéro gagnant du tirage < < Top Keno > > gagnent une somme de 20 000 F.
8.3.6. En vue de la détermination des gagnants du tirage < < Top Keno > > selon les dispositions du présent sous-article 8.3.6, les six derniers chiffres du numéro gagnant du tirage < < Top Keno > > sont regroupés deux à deux en trois nombres de deux chiffres, ci-après appelés < < couples de chiffres > >. Les porteurs de reçus de jeu dont les < < couples de chiffres > > du numéro de participation au tirage < < Top Keno > > inscrits sur leur reçu de jeu sont les mêmes, mais dans le désordre, que les < < couples de chiffres > > du numéro gagnant du tirage < < Top Keno > > gagnent une somme de 5 000 F.
8.3.7. Si ces sommes de 20 000 F ou de 5 000 F ne sont pas attribuées lors d'un tirage < < Top Keno > >, elles ne sont pas reportées sur le tirage < < Top Keno > > du lendemain.
8.3.8. Le porteur d'un reçu de jeu dont le numéro de participation au tirage < < Top Keno > > est gagnant, selon les dispositions relatives aux lots de 100 000 F, ne bénéficie pas des dispositions relatives aux lots de 20 000 F ou de 5 000 F. De même, le porteur d'un reçu de jeu dont le numéro de participation au tirage < < Top Keno > > est gagnant, selon les dispositions relatives aux lots de 20 000 F, ne bénéficie pas des dispositions relatives aux lots de 5 000 F.Article 9
Dispositions provisoires applicables au < < Top Keno > >
9.1. Sous réserve du fait que les sous-articles 7.3.1.2 et 8.3.1 ne visent qu'un seul et même tirage, l'application de l'article 7 est exclusive de l'application de l'article 8 et réciproquement.
9.2. Si le gagnant du tirage < < Top Keno > > est porteur d'un ticket de participation au tirage émis en application des dispositions de l'article 7, le lot de 100 000 F ou de 200 000 F qui lui est attribué ne s'impute pas sur les lots offerts au titre de l'article 8 et le report de 100 000 F prévu au sous-article 8.3.4 s'effectue néanmoins.
9.3. Les dispositions du présent article 9 seront caduques après le tirage < < Top Keno > > du 14 mai 1997.Article 10
Enregistrement et transcription
10.1. Les combinaisons jouées participent à un tirage < < Keno > > et les numéros < < Top Keno > > participent à un tirage < < Top Keno > > dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues au présent règlement et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice par La Française des jeux.
10.2. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
10.3. Chaque combinaison < < Keno > > participe au tirage < < Keno > > ou chaque numéro < < Top Keno > > participe au tirage < < Top Keno > > pour lequel il a été enregistré, la date de la transcription des informations faisant foi.
10.4. La possession d'un reçu de jeu émis conformément à l'article 5 ou d'un ticket < < Top Keno > > émis conformément à l'article 7, ainsi que l'enregistrement et la transcription sur un support sécurisé des informations mentionnées sur le reçu de jeu ou le ticket < < Top Keno > >, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.
10.5. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu ou un ticket < < Top Keno > > et celles transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice, seules ces dernières informations font foi.
10.6. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 12 ci-après, tout reçu de jeu délivré dont les informations n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux dispositions du présent article 10, quelle qu'en soit la raison.
10.7. Les combinaisons < < Keno > > et les numéros < < Top Keno > > ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant le tirage sur un support sécurisé ne participent pas, respectivement, au tirage < < Keno > > ou au tirage < < Top Keno > > concerné.
10.8. Toute opération d'annulation du paiement d'un lot < < Keno > > annule tout ticket < < Top Keno > > qui aurait été émis par le terminal, en application des dispositions de l'article 7, avant l'annulation du paiement du lot < < Keno > >.Article 11
Résultats
11.1. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
11.2. Les résultats des tirages < < Keno > > et < < Top Keno > > sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.Article 12
Paiement des lots et forclusion
12.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au tirage < < Keno > > ou au tirage < < Top Keno > > sur un point de validation agréé par La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Chaque porteur d'un ticket < < Top Keno > > émis conformément à l'article 7 peut faire constater que son ticket < < Top Keno > > est gagnant dans un centre de paiement de La Française des jeux.
12.2. Les lots < < Keno > > et < < Top Keno > > relatifs à un reçu de jeu sont payables dès le jour du tirage, sous réserve de l'application du sous-article 6.6, et jusqu'au soixantième jour suivant la date de ce tirage, à peine de forclusion.Les lots < < Top Keno > > relatifs à un ticket < < Top Keno > > émis
conformément à l'article 7 sont payables dès le lendemain du tirage < < Top Keno > > jusqu'au soixantième jour suivant la date limite de validité du ticket inscrite sur le ticket, à peine de forclusion.Si le soixantième jour suivant la date du tirage tombe un dimanche ou un
jour férié, la forclusion est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit.
12.3. Quel que soit leur montant, les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu de jeu ou du ticket < < Top Keno > >, après contrôle de validité. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le porteur du reçu de jeu ou du ticket < < Top Keno > > doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.
12.4. Les lots < < Keno > > afférents à un même reçu de jeu dont le montant est égal ou inférieur à trois mille francs sont payables dans tous les points de validation agréés par La Française des jeux.
12.5. Les lots < < Keno > > afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à trois mille francs sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
12.6. Les lots < < Top Keno > > sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.Article 13
Lots non réclamés
13.1. Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 12 sont versés à un fonds de réserve.
13.2. Sur ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du jeu < < Keno > > ou du jeu < < Top Keno > >, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.Article 14
Réclamations
14.1. Les réclamations concernant l'enregistrement des jeux, les tickets < < Top Keno > >, les reçus de jeu ou le paiement des lots sont à adresser à La Française des jeux, au service Relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.
14.2. A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, les réclamations doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant le jour du tirage auquel le jeu a participé, ou suivant la date limite de validité du ticket < < Top Keno > > émis conformément à l'article 7.Si ce soixantième jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai
limite d'envoi des réclamations est reporté au soir à minuit du premier jour ouvrable qui suit.
14.3. En raison de la forclusion, passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d'enregistrement, de transcription, de paiement ou d'édition de reçus de jeu ou de tickets < < Top Keno > > n'ont plus à être produits.Article 15
Cas de fraude
Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.Article 16
Fiscalité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots résultant de la participation aux tirages n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.Article 17
Adhésion au règlement
La participation aux tirages implique l'adhésion au présent règlement.Article 18
Modifications
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication au Journal officiel de la République française.Article 19
Publication
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé