Arrêté du 26 novembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture, est organisé dans les conditions suivantes.


  • Art. 2. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


  • Art. 3. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier remis aux candidats.
    Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :
    - le premier portera sur les tâches d'administration générale ;
    - le second portera sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20 (durée : trois heures ; coefficient 1).


  • Art. 4. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec les membres du jury :
    Cet entretien a comme point de départ un exposé sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.
    Devant les mêmes membres du jury, le candidat répond ensuite à des questions tirées au sort portant :
    a) Sur le système éducatif français, l'enseignement agricole, la formation professionnelle agricole et l'organisation de leur administration ;
    b) Sur l'une des deux options suivantes, selon le choix exprimé par le candidat lors du dépôt de son dossier d'inscription :
    Option A : l'administration française ;
    Option B : la gestion des établissements publics d'enseignement agricole.
    Ces questions, pour lesquelles un temps de préparation de trente minutes est accordé avant le début de l'épreuve, portent sur le programme fixé en annexe du présent arrêté (1).
    Cette épreuve est notée de 0 à 20 (durée : trente minutes maximum ;
    coefficient 1).


  • Art. 5. - La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 6. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est composé d'au moins cinq membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
    Il est présidé par un membre de l'inspection de l'enseignement agricole ayant rang d'inspecteur principal.
    Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnels de direction et les fonctionnaires de catégorie A des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, les fonctionnaires des services centraux ou régionaux de l'enseignement agricole et les secrétaires de classe exceptionnelle d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.


  • Art. 7. - Le jury établit :
    1o La liste des candidats admissibles. Seuls les candidats totalisant au moins dix points à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste.
    2o La liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins vingt points à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur cette liste.
  • Art. 8. - Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat.
    Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
    les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe du présent arrêté peut être consultée au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'administration, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e) (téléphone 01-49-55-80-51), adresse postale 75349 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 26 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

B. Pomel