Arrêté du 2 octobre 1996 portant création du brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 20 mai 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé créé par l'arrêté du 6 août 1979 modifié portant création du brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé est supprimé et remplacé par le brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé sont définies en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4, 5 et 6 ci-après. Ces conditions sont exigibles à la date de l'examen.


  • Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée de 400 heures minimum.
    Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.


  • Art. 5. - Les candidats préparant le brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée de 400 heures par an.
    La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.


  • Art. 6. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
    - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
    - soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
    Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail particulier préparant au brevet professionnel effectué après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.


  • Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III au présent arrêté.
    La définition des épreuves ponctuelles et les situations d'évaluation en cours de formation du brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé sont fixées en annexe IV au présent arrêté.


  • Art. 8. - Les candidats déposent leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie.


  • Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20, du décret du 9 mai 1995 susvisé.
    Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 précité.


  • Art. 10. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen du brevet professsionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé défini par l'arrêté du 6 août 1979 précité et les unités de contrôle capitalisables définies par l'arrêté du 22 avril 1981 organisant à titre expérimental le brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté.
    La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 6 août 1979 précité, ou d'une unité de contrôle capitalisable obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 1981 précité,
    et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • Art. 11. - La première session du brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
    La dernière session du brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 août 1979 portant création du brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé aura lieu en 1997.
    La dernière session du brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 1981 organisant à titre expérimental le brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé par unités de contrôle capitalisables aura lieu en 1997.
    A l'issue des sessions 1997 susvisées, l'arrêté du 6 août 1979 modifié portant création du brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé et l'arrêté du 22 avril 1981 organisant à titre expérimental le brevet professionnel Constructeur en maçonnerie et béton armé par unités de contrôle capitalisables sont abrogés.


  • Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II, III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date 12 décembre 1996, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centre régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 2 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot