Arrêté du 9 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises

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NOR : EQUT9601649A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de loueurs de véhicules industriels destinés au transport de marchandises,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1. La liste des diplômes mentionnés à l'article 4 est complétée comme suit : < < Certificat de compétence intitulé "responsable d'une unité de transports de marchandises et logistiques" délivré par le Conservatoire national des arts et métiers dans le cadre d'une convention passée entre cet organisme et l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (A.F.T.-I.F.T.I.M.) > >.
    2. Au dernier alinéa de l'article 5 et au dernier alinéa de l'article 9, les mots : < < le directeur des transports terrestres > > sont remplacés par les mots : < < le préfet de région > >.
    3. L'article 10 est rédigé comme suit :


    < < Art. 10. - Les organismes de formation professionnelle font parvenir,
    contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) dans laquelle aura lieu le stage leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
    < < L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région,
    qui peut solliciter à cette fin l'avis de la commission consultative régionale.
    < < L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois,
    courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation. > >

  • Art. 2. - Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil