Le président de l'Agence française du sang,
Vu le code pénal, et notamment les articles 226-13 et 226-19 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance ;
Vu la directive technique no 2 de l'Agence française du sang du 8 décembre 1994 relative à la traçabilité des produits sanguins labiles ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 juin 1996 portant le numéro 96054 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence française du sang en date du 17 juillet 1996,
Décide :
Vu le code pénal, et notamment les articles 226-13 et 226-19 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance ;
Vu la directive technique no 2 de l'Agence française du sang du 8 décembre 1994 relative à la traçabilité des produits sanguins labiles ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 juin 1996 portant le numéro 96054 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence française du sang en date du 17 juillet 1996,
Décide :
Fait à Paris, le 9 septembre 1996.
L. Vachey