Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 juin 1996 portant extension de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile, devenue convention collective nationale des services de l'automobile, du 15 janvier 1981 et des textes l'ayant complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant no 3 du 4 juillet 1996 à l'accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 juin 1996 portant extension de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile, devenue convention collective nationale des services de l'automobile, du 15 janvier 1981 et des textes l'ayant complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant no 3 du 4 juillet 1996 à l'accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 22 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin