Arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant

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NOR : AGRG9601759A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/9/10/AGRG9601759A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-5 ; Vu le code rural, notamment son article 260 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Considérant que l'ingestion ou l'administration des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de l'encéphale, de la moelle épinière ou des yeux des bovins de plus de six mois et des ovins et caprins de plus de douze mois est susceptible de faire courir un risque grave pour la santé des consommateurs,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de l'encéphale, de la moelle épinière et des yeux des animaux :
    - de l'espèce bovine, âgés de plus de six mois ;
    - des espèces ovine ou caprine, âgés de plus de douze mois,
    est suspendue ainsi que la fabrication, la mise sur le marché, la mise à la consommation ou la cession à titre gratuit de tout produit destiné à l'alimentation humaine ou animale, incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation.


  • Art. 2. - Les produits visés à l'article 1er doivent obligatoirement subir le traitement prévu pour les matières à haut risque issues de ruminants dans une usine de transformation des déchets animaux agréée dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et être incinérés.
    Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.
  • Art. 3. - Les échanges intracommunautaires, l'importation et l'exportation des produits visés à l'article 1er sont suspendus quelles qu'en soient l'origine et la destination.


  • Art. 4. - En dérogation aux dispositions de l'article 1er :
    - les têtes des bovins âgés de plus de six mois et des ovins et caprins âgés de plus de douze mois desquelles l'encéphale ou les yeux n'ont pas été retirés ;
    - à titre transitoire, les carcasses des ovins ou des caprins de plus de douze mois, non fendues, desquelles n'a pas été retirée la moelle épinière,
    peuvent quitter l'abattoir sous réserve que ce soit à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural, où ces tissus seront retirés en vue du traitement prévu à l'article 2 du présent arrêté.
    Le document d'accompagnement des viandes doit comporter au moins les mentions suivantes :
    - nom, adresse et numéro d'agrément de l'abattoir d'expédition ;
    - nom, adresse et numéro d'agrément de l'atelier de découpe ou de transformation destinataire des produits ;
    - nature et quantités des produits transportés ;
    - délais impartis pour le transport.
    Une copie de ce document d'accompagnement est remise sans délai aux services vétérinaires en charge du contrôle de l'abattoir expéditeur.


  • Art. 5. - En dérogation aux dispositions des articles 1er et 3, les carcasses, les parties de carcasses ou les têtes d'animaux :
    - de l'espèce bovine, âgés de plus de six mois ;
    - des espèces ovine ou caprine, âgés de plus de douze mois,
    desquelles l'encéphale, la moelle épinière ou les yeux n'ont pas été retirés, peuvent être introduites sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sous réserve que ce soit à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural, où ces tissus seront retirés en vue du traitement prévu à l'article 2 du présent arrêté.
    Pour les viandes provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le document d'accompagnement doit comporter au moins les mentions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté, et l'établissement destinataire doit être enregistré et est tenu de signaler l'arrivée de ces viandes au directeur des services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé.
    Pour les viandes originaires d'un pays tiers, le certificat de salubrité,
    visé par le vétérinaire officiel, doit comporter au moins les mentions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté et l'établissement destinataire est tenu d'avertir le directeur des services vétérinaires de manière qu'il puisse contrôler les produits à leur arrivée et au cours de leur manipulation.


  • Art. 6. - Des dérogations particulières aux dispositions de l'article 1er pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour les animaux ou les produits originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
    Les animaux et produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant que les animaux sont nés, ont été élevés et abattus sur le territoire du pays concerné ou que les produits sont issus de tels animaux.


  • Art. 7. - Des dérogations particulières aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, en application de l'article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour que les tissus visés à l'article 1er puissent être utilisés à des fins scientifiques.


  • Art. 8. - Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté, autres que ceux qui font déjà l'objet de la réglementation sur l'équarrissage, sont à la charge du détenteur des produits.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pendant la durée d'une année à compter de la date de leur entrée en vigueur.


  • Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland