Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale,
notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 portant l'interdiction d'emploi de certains produits d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux, notamment son article 2 ;
Considérant que les autorités officielles de Nouvelle-Zélande ont présenté des justificatifs permettant de reconnaître leur territoire indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales,
Arrête :
Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale,
notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996 portant l'interdiction d'emploi de certains produits d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux, notamment son article 2 ;
Considérant que les autorités officielles de Nouvelle-Zélande ont présenté des justificatifs permettant de reconnaître leur territoire indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales,
Arrête :
Fait à Paris, le 10 septembre 1996.
Philippe Vasseur