Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-5 ; Vu le code rural, notamment son article 260 ; Vu le code des douanes ; Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ; Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ; Considérant que l'ingestion ou l'administration des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de l'encéphale, de la moelle épinière ou des yeux des bovins de plus de six mois et des ovins et caprins de plus de douze mois est susceptible de faire courir un risque grave pour la santé des consommateurs,
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE.
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
YVES GALLAND.