Arrêté du 7 octobre 1996 portant extension d'un accord conclu dans les industries chimiques

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 mai 1996, portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 28 juin 1996 sur la mise en oeuvre du capital temps formation ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques et défini par l'accord du 23 octobre 1991, tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 28 juin 1996 sur la mise en oeuvre du capital temps formation dans les industries chimiques, l'article 3 de cet accord est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-30 en date du 13 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin