Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 août 1995, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 16 janvier 1996 (absences et frais liés à la négociation) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 16 janvier 1996 (liberté d'opinion, non-discrimination et égalité professionnelle, droit syndical et institutions représentatives du personnel) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 juin 1996 ;
Vu l'avis recueilli au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 août 1995, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 16 janvier 1996 (absences et frais liés à la négociation) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 16 janvier 1996 (liberté d'opinion, non-discrimination et égalité professionnelle, droit syndical et institutions représentatives du personnel) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 juin 1996 ;
Vu l'avis recueilli au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 7 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin