Arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente en date du 27 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 juin 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juin 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont créés par le présent arrêté les baccalauréats professionnels suivants :
    Conduite et gestion de l'exploitation agricole ;
    Productions horticoles ;
    Travaux paysagers ;
    Agroéquipement.
    Ils sont définis et délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Ces baccalauréats professionnels sont essentiellement préparés dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture. Ils peuvent également être préparés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
    Chacun des baccalauréats professionnels ci-dessus mentionnés comprend les options dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les référentiels professionnels qui décrivent les situations et les activités professionnelles visées sont définis aux annexes AI, BI, CI et DI du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les unités constitutives des référentiels de certification des baccalauréats professionnels cités à l'article 1er sont définies aux annexes AII, BII, CII et DII du présent arrêté.
    Ces annexes précisent également les unités communes à ces baccalauréats professionnels.


  • Art. 4. - Le cycle d'études de deux années conduisant aux baccalauréats professionnels cités à l'article 1er est ouvert en priorité aux candidats titulaires :
    a) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;
    b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole,
    relevant de l'un des secteurs professionnels suivants :
    - production ;
    - équipements pour l'agriculture ;
    - aménagement de l'espace et protection de l'environnement ;
    - activités hippiques.
    Peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, les élèves :
    - titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés à l'alinéa précédent ;
    - ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
    - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
    - titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
    - ayant accompli une formation à l'étranger.


  • Art. 5. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
    La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation des baccalauréats professionnels cités à l'article 1er sont définis aux annexes AIII, BIII,
    CIII et DIII du présent arrêté.
    Pour les candidats de la voie scolaire des établissements privés dispensant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation, sur deux ans, soit égale à 80 semaines.


  • Art. 6. - Les règlements d'examen sont fixés aux annexes A IV, B IV, C IV et D IV du présent arrêté.
    Pour chacun des baccalauréats professionnels, la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée aux annexes I, II, III et IV de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.
    Les baccalauréats professionnels cités à l'article 1er sont délivrés aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen prévu au titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
    Le résultat de chaque épreuve est exprimé par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient correspondant.


  • Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais,
    espagnol, italien.
    Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes :
    Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
    berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
    malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
    russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
    catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
    langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
    nengone, paicî).
    Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


  • Art. 8. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
    conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret précité. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
    Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Les baccalauréats professionnels sont délivrés aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention.


  • Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves des baccalauréats Conduite et gestion de l'exploitation agricole, Productions horticoles, Travaux paysagers et Agroéquipement et leurs options sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.


  • Art. 10. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance des baccalauréats professionnels créés par le présent arrêté aura lieu en juin 1998.


  • Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture,
    de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I, A IV, B IV, C IV et D IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
    Toutes les annexes peuvent être acquises, à titre onéreux, au Centre national de promotion rurale (C.N.P.R.), Marmilhat, 63370 Lempdes.
Fait à Paris, le 18 juin 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot