Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, et notamment ses articles 984 et 1144 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4 ;
Vu le décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles, notamment ses articles 15, 16 et 17-I ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 25 janvier 1996,
Arrête :
Vu le code rural, et notamment ses articles 984 et 1144 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4 ;
Vu le décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles, notamment ses articles 15, 16 et 17-I ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 25 janvier 1996,
Arrête :
- Art. 1er. - Pour les logements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de la section 1 du décret du 24 août 1995 susvisé, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement ne doit pas dépasser celui fixé par l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour son application.
- Art. 2. - Dans les logements mentionnés au paragraphe 3 de la section 1 du décret du 24 août 1995 susvisé :
a) La température doit pouvoir être maintenue à 18 oC ;
b) Chaque travailleur doit avoir à sa disposition :
- une literie totalement équipée, propre et en bon état ;
- une armoire individuelle fermant à clef ;
c) Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés :
- des ustensiles de cuisine et des appareils de cuisson nécessaires et en état d'utilisation ;
- d'appareils de réfrigération ;
- de tables et de sièges.
Cet équipement doit être suffisant pour que les travailleurs puissent, dans des conditions satisfaisantes, préparer leurs aliments et les consommer dans les délais dont ils disposent pour prendre leurs repas.
L'employeur met également à la disposition des travailleurs un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés.
d) A chaque cabine de douche est associé un espace de déshabillage protégé des projections d'eau. Chaque cabinet d'aisances est pourvu d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté et de papier hygiénique ;
e) Lorsque les locaux mentionnés aux articles 10, 11 et 12 du décret du 24 août 1995 susvisé ne sont pas alimentés en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la disposition de chaque travailleur. - Art. 3. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du décret du 24 août 1995 susvisé, l'hébergement des travailleurs sur des chantiers, notamment paysagistes et forestiers, doit répondre aux prescriptions des articles 1er et 2 (a, b et c) du présent arrêté ainsi qu'aux exigences suivantes :
1. Pour les locaux destinés au sommeil :
a) Les pièces destinées aux hommes sont séparées de celles destinées aux femmes ;
b) Le volume habitable est au moins égal à 11 mètres cubes par personne ;
c) Il est interdit d'installer des lits superposés ;
d) Le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six ;
e) Le chef d'établissement assure le blanchissage des housses de couette ou des draps et des taies au moins une fois tous les quinze jours et lors de chaque changement d'occupant.
2. Les travailleurs doivent pouvoir préparer et prendre leurs repas dans un local destiné exclusivement à cet usage.
3. Les travailleurs doivent pouvoir utiliser des cabinets d'aisances à raison d'un pour dix travailleurs.
4. Lorsque les locaux et équipements mentionnés au présent article ne sont pas desservis en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la disposition de chaque travailleur.
5. Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Les locaux mentionnés au présent article doivent comporter des issues et des dégagements qui permettent une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements, d'une largeur minimum de 0,80 m, doivent toujours être libres et, pour ce faire, n'être encombrés d'aucun objet, marchandise ou matériel susceptible de faire obstacle à la circulation des personnes ou d'en réduire la largeur.
Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple et dans le sens de la sortie. Lorsqu'elles sont verrouillées, elles doivent être manoeuvrables de l'intérieur et sans clef.
Une consigne pour le cas d'incendie, affichée de façon visible, précise le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ainsi que le nom des personnes chargées d'assurer cet appel et l'évacuation des occupants.
6. Le chef d'établissement assure :
a) Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
b) Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article quand le nombre des travailleurs est supérieur à trois ;
c) L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères. - Art. 4. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du décret du 24 août 1995 susvisé, le logement des bergers et vachers d'estive doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Le volume habitable de la pièce destinée au sommeil est d'au moins 11 mètres cubes par personne ;
2. L'employeur met à la disposition du travailleur un appareil de cuisson et les moyens d'utilisation de cet appareil, en particulier le combustible nécessaire à son fonctionnement ;
3. Le travailleur doit disposer d'au moins 100 litres d'eau potable par jour. - Art. 5. - Pendant la période du 1er juin au 15 septembre, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger des travailleurs saisonniers sous des tentes en application de l'article 17-I du décret du 24 août 1995 susvisé. Les conditions suivantes doivent être réunies :
1. L'établissement est situé dans les départements ou les parties de départements suivants :
- Ariège, Bouches-du-Rhône ;
- Drôme, dans les cantons suivants : Nyons, Buis-les-Baronnies,
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Loriol-sur-Drôme, Marsanne, Montélimar, Pierrelatte ;
- Gard, dans les cantons suivants : Villeneuve-lès-Avignon, Remoulins,
Beaucaire, Aramon, Marguerittes, Nîmes, La Vistrenque, Saint-Gilles, Vauvert, Sommières ;
- Gers, Landes, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire,
Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres dans le canton de Thouars ;
- Tarn, Tarn-et-Garonne, à l'exclusion des cantons suivants : Caylus,
Saint-Antonin-Noble-Val ;
- Var, Vaucluse.
2. Le terrain sur lequel sont implantées les tentes est accessible par une voie carrossable reliée à une voie publique.
3. Les installations sanitaires sont aménagées sur le terrain ou à proximité de celui-ci. Elles sont protégées des intempéries et comprennent, par tranche de dix travailleurs :
- un point d'eau potable muni d'un robinet ;
- un lavabo avec robinet d'alimentation, une glace et une tablette ;
- une douche avec un espace de déshabillage protégé des projections d'eau ; - un bac à laver la vaisselle et un bac à laver le linge ;
- un cabinet d'aisances.
Le chef d'établissement assure le maintien en bon état et la propreté de ces installations.
4. L'employeur met à la disposition des travailleurs :
- un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés, dont il assure l'enlèvement au moins deux fois par semaine ;
- une trousse de premiers secours et un extincteur en bon état de fonctionnement.
5. Si le terrain est équipé d'une installation électrique, celle-ci doit être conforme aux dispositions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988. - Art. 6. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud