Arrêté du 29 juillet 1996 définissant les modalités de contrôle financier déconcentré en application du décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré

Version INITIALE

NOR : ECOB9610058A

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré, et notamment son article 2,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le cadre du contrôle financier déconcentré, les actes mentionnés à l'article 1er du décret du 16 juillet 1996 susvisé font l'objet soit d'un visa individuel préalable, soit d'un examen global. Les tableaux annexés au présent arrêté précisent, pour chaque catégorie d'acte, la nature du contrôle ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré peut élargir ou restreindre le champ de l'examen global.
    En cas d'irrégularités, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré peut revenir à un visa individuel préalable sur les actes pour lesquels un examen global est prévu ou autorisé. Pour les actes soumis à un visa individuel préalable, elle ne peut envisager un examen global que dans les conditions et les limites indiquées dans le présent arrêté.
    Dans les cas où l'examen global est autorisé, l'ordonnateur ou l'autorité administrative compétente peut toujours obtenir, s'il le souhaite, le maintien de visas individuels préalables sur les actes dont il a la responsabilité.


  • Art. 2. - Les actes de recrutement et de gestion des agents de l'Etat soumis au statut général de la fonction publique font l'objet d'un visa individuel préalable ou d'un contrôle sur compte rendu mensuel dans les cas décrits en annexe.
    Les actes de recrutement et de gestion des personnels contractuels sont soumis au visa individuel préalable.


  • Art. 3. - L'affectation globale consiste à affecter une autorisation de programme à plusieurs subventions d'investissement similaires qui feront l'objet d'un examen global. Elle n'est envisageable que dans les conditions et les limites indiquées dans le présent arrêté.
    L'engagement comptable spécifique réserve les crédits correspondants à un acte juridique individualisé.
    L'engagement comptable global réserve les crédits correspondants à un ensemble d'actes juridiques. Il peut concerner une ou plusieurs catégories de dépenses. Il peut s'appliquer à des actes dont la nature, le bénéficiaire et le montant sont définis ou revêtir un caractère provisionnel.
    Les marchés passés à la suite d'un engagement comptable global sont transmis dès leur notification à l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré, accompagnés du rapport de présentation prévu à l'article 203 du code des marchés publics.


  • Art. 4. - Les mandats de paiement font référence à l'engagement visé ou sont accompagnés de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun visa n'a été délivré dans les délais prévus à l'article 4 du décret susvisé ou de l'ampliation de la décision de passer outre au refus de visa à laquelle est jointe l'ampliation de l'autorisation du ministre chargé du budget.


  • Art. 5. - Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    I. - RECRUTEMENTS ET ACTES DE GESTION DU PERSONNEL



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0191 du 17/08/96 Page 12442 a 12445
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    II. - DEPENSES ORDINAIRES



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0191 du 17/08/96 Page 12442 a 12445
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    III. - DEPENSES EN CAPITAL : DEPENSES DIRECTES (TITRE V)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0191 du 17/08/96 Page 12442 a 12445
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    IV. - DEPENSES EN CAPITAL : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (TITRE VI) (1)


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0191 du 17/08/96 Page 12442 a 12445
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    (1) L'affectation et l'engagement sont concomitants.

Fait à Paris, le 29 juillet 1996.

Alain Lamassoure