Arrêté du 2 avril 1996 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur

Version INITIALE

NOR : INTA9600092A

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-903 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 86-918 du 30 juillet 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration de la gestion des corps des contrôleurs et des inspecteurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application des articles 6 et 7 modifiés du décret du 29 septembre 1969 susvisé, le ministre de l'intérieur procède au recrutement par concours des contrôleurs des transmissions dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


  • Art. 3. - Par arrêtés, le ministre de l'intérieur :
    1o Autorise l'ouverture de chaque session, qui comporte un concours externe et un concours interne ;
    2o Fixe la répartition des postes par spécialité ;
    3o Fixe la date de dépôt des candidatures ainsi que la liste des centres d'examen ;
    4o Dresse la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours ;
    5o Fixe la liste des membres du jury composé comme suit :
    - le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;
    - le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant ; - deux fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des transmissions ou de l'informatique ;
    - deux fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences dans le domaine administratif.
    Il pourra, d'autre part, être fait appel à des membres de l'enseignement du second degré pour l'épreuve écrite facultative de langue étrangère.


  • Art. 4. - Pour chaque concours, la nature et la durée des épreuves qui sont proposées au candidat ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés conformément aux tableaux ci-après :


  • Spécialités Exploitant, Technicien, Informaticien programmeur

  • Spécialité Exploitant

    (interne)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 16/05/96 Page 7399 a 7401
    ......................................................



  • Spécialité Technicien

    (interne)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 16/05/96 Page 7399 a 7401
    ......................................................



  • Spécialité Informaticien programmeur

    (interne)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 16/05/96 Page 7399 a 7401
    ......................................................





  • Art. 5. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
    Toute note inférieure à cinq est éliminatoire.


  • Art. 6. - Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.
    Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.


  • Art. 7. - Les épreuves facultatives et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
    Les épreuves facultatives donnent lieu à l'attribution de points supplémentaires, dans la mesure où la note attribuée est supérieure à 10 sur 20. Ces points sont pris en compte au moment de l'admission.


  • Art. 8. - Pour être déclarés admis aux concours externes et internes, les candidats doivent avoir recueilli une moyenne générale de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, après application des coefficients.
    En outre, pour les candidats ayant choisi la spécialité Informaticien programmeur, peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission ceux qui obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée. Peuvent seuls être admis et recevoir la qualification Informatique ceux qui obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale spécialisée d'admission.


  • Art. 9. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points :
    Pour toutes les spécialités et options (externes et internes) sauf Exploitant, option Surveillant principal de standard, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite et, en cas d'égalité, à la troisième épreuve écrite ;
    Pour la spécialité Exploitant, option Surveillant principal de standard, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la troisième épreuve écrite et, en cas d'égalité, à la deuxième épreuve écrite.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 11. - L'arrêté du 10 juillet 1970 relatif au même objet est abrogé à la date d'application du présent arrêté.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur, direction générale de l'administration (direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou communiqués sur demande adressée sous ce timbre.
Fait à Paris, le 2 avril 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. Cabane

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto