Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la décision de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas ;
Vu les articles 342 à 364 du code rural, et notamment son article 352 ;
Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasites à usage agricole et des produits assimilés,
Arrête :
Vu la décision de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas ;
Vu les articles 342 à 364 du code rural, et notamment son article 352 ;
Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasites à usage agricole et des produits assimilés,
Arrête :
Chapitre Ier
Mesures applicables en cours de circulation,
- Art. 1er. - Les tubercules de pommes de terre destinés à l'ensemencement, à la consommation ou à la transformation industrielle, tout produit transformé de la pomme de terre n'ayant pas subi un traitement thermique supérieur à 65 oC pendant une durée au moins égale à dix minutes, les plants de tomates ou de toute autre solanacée, déclarés contaminés par le Burkholderia solanacearum doivent être détruits par incinération dans un délai de dix jours après la confirmation de la contamination.
- Art. 2. - Les végétaux et produits végétaux mentionnés à l'article 1er qui ont été en contact ou qui sont en contact avec ceux déclarés contaminés font l'objet de contrôles phytosanitaires.
Si des analyses sont nécessaires, ces végétaux et produits végétaux font l'objet d'une mesure de consignation et d'un stockage isolé.
S'ils sont déclarés contaminés à l'issue de ces contrôles ou analyses, ils doivent être détruits par incinération dans un délai de dix jours. - Art. 3. - Tout local ou matériel ayant été en contact avec les végétaux déclarés contaminés doit être désinfecté selon les prescriptions et sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux, avec des produits antiparasitaires ayant une action bactéricide et à usage agricole ou assimilé.
Chapitre II
Mesures applicables en cours de végétation
ou en cours d'arrachage
- Art. 4. - En application de l'article 350 du code rural, tout symptôme de Burkholderia solanacearum, notamment le flétrissement de la plante, le suintement de tubercules, observé en cours de végétation ou en cours d'arrachage sur des tubercules de pommes de terre, sur les parties aériennes des pommes de terre, des tomates ou sur toute autre solanacée, doit être déclaré simultanément au maire de la commune dont dépend le détenteur desdits végétaux, et au service régional de la protection des végétaux compétent, en vue d'un contrôle.
- Art. 5. - A l'issue du contrôle phytosanitaire réalisé en cours de végétation, s'il apparaît que les végétaux mentionnés à l'article 4 sont susceptibles d'être contaminés par Burkholderia solanacearum, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prélever des échantillons pour analyse, par les laboratoires désignés pour cette mission par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).
En cours d'arrachage, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder également à la consignation de la récolte et ordonner le stockage isolé de celle-ci. La récolte consignée correspond à un lot homogène : même origine de plant (variété, lot), et même parcelle de production.
Main-levée de la consignation est ordonnée par les agents chargés de la protection des végétaux au vu des résultats d'analyses. - Art. 6. - I. - Pour les cultures de plein champ, les végétaux ou parties de végétaux mentionnés à l'article 4, issu du site de production, déclarés contaminés par Burkholderia solanacearum, doivent être détruits par incinération. Le lot déclaré contaminé comprend tous les végétaux de la même parcelle de production et qui ont la même origine de plant (variété, lot).
Pour les cultures de pommes de terre déclarées contaminées, la destruction aura lieu au plus tard dans les dix jours suivant la récolte.
Pour les cultures de tomates ou d'autres solanacées, la destruction est réalisée dans un délai de dix jours suivant la date de confirmation de la contamination.
II. - Une enquête est mise en place dans l'exploitation où une parcelle est déclarée contaminée ainsi que dans les exploitations environnantes pour rechercher si les sites de production de ces exploitations ont eu un contact soit par lien clonal, soit par utilisation de matériel commun ou de source d'irrigation commune, avec la parcelle déclarée contaminée.
III. - Lorsqu'il est établi qu'un site de production a été en contact avec la parcelle contaminée, conformément au point II ci-dessus, la commercialisation des tubercules de pommes de terre, en tant que plants, est interdite pendant la campagne en cours.
IV. - Toute parcelle déclarée contaminée par Burkholderia solanacearum fait l'objet d'une interdiction de culture de plantes sensibles à Burkholderia solanacearum pendant une période minimale de cinq ans.
Pendant les trois premières années, les seules cultures autorisées sont les graminées, excepté le maïs.
Les repousses de pommes de terre et de plantes hôtes du Burkholderia solanacearum doivent être détruites pendant une période de cinq ans.
V. - Les autres parcelles de l'exploitation font l'objet d'une mesure d'interdiction de culture de plants de pommes de terre pendant un an. - Art. 7. - I. - Pour les cultures sous terre, les végétaux mentionnés à l'article 4 qui manifestent des symptômes de Burkholderia solanacearum et les végétaux qui les jouxtent doivent être détruits par incinération dans un délai de dix jours suivant la date de confirmation de la contamination.
II. - Une enquête est mise en place afin de déterminer l'origine de la contamination.
III. - Les végétaux qui ont été en contact avec ceux de l'unité contaminée font l'objet d'une surveillance régulière.
IV. - Avant toute remise en culture, les unités de productions cloisonnées déclarées contaminées doivent être désinfectées totalement selon un protocole établi par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).
Le non-respect de cette mesure entraîne une interdiction de culture de plantes sensibles à Burkholderia solanacearum.
La mesure d'interdiction est levée lorsque la désinfection a été réalisée. - Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Guerin