Arrêté du 5 mars 1996 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête auprès des bailleurs de logements ayant demandé l'expulsion de locataires

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NOR : JUSG9660023A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951, modifiée par la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mars 1995 portant le numéro 95-098,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est autorisé au ministère de la justice (direction de l'administration générale et de l'équipement, sous-direction de la statistique, des études et de la documentation) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête expérimentale auprès des bailleurs ayant demandé l'expulsion de locataires, qui s'est déroulée en 1995 sur trois sites : Arras, Chartres et Marseille.
    Cette enquête s'inscrit dans le cadre des différentes expérimentations pilotées par le groupe du Conseil national de l'information statistique sur la connaissance du phénomène des sans-abri.
    L'objectif de l'enquête est de définir les comportements des bailleurs.
    Les nom, prénoms et adresses des personnes enquêtées ne sont pas saisies.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations recueillies sont les suivantes :
    attitude face à la procédure et démarches envisagées.


  • Art. 3. - La sous-direction de la statistique, des études et de la documentation de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice est seule destinataire des informations recueillies. Les documents-papier sont conservés trois mois après validation des fichiers.


  • Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation qui a réalisé l'enquête,
    durant le temps de conservation prévu à l'article 3.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de l'équipement :

L'inspecteur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

A. Saglio