Arrêté du 20 mars 1996 portant modification de l'arrêté du 21 décembre 1988 modifié relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques

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NOR : TAST9610464A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 53 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1988, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1992,
fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1988, modifié et complété par l'arrêté du 23 décembre 1992, relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1988 susvisé est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les termes : < < période de trois ans renouvelable > > sont remplacés par : < < période de quatre ans renouvelable > > ;
    Au deuxième alinéa, les termes : < < Le refus d'agrément est motivé > > sont supprimés.
    Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < Peuvent seuls être agréés les organismes ou personnes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues et qui présentent des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. A cet effet, ils doivent présenter une attestation d'accréditation délivrée par le Cofrac (Comité français d'accréditation), sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente. Pour les personnes, la procédure d'accréditation est adaptée au caractère individuel de leur prestation. > > Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < Peuvent seuls être agréés les organismes ou personnes qui présentent les garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission et qui respectent les modalités de vérification et d'élaboration des rapports définies par arrêté. A cet effet, ils doivent présenter une attestation complémentaire d'adéquation technique délivrée par le Cofrac. > > Le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < L'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels porte sur le bilan annuel de l'activité de la section Inspection du Cofrac dans le domaine des attestations complémentaires d'adéquation technique, que présente le ministre chargé du travail.
    < < Le bilan comporte les rapports d'expertise technique. > > L'alinéa suivant est inséré à la fin de l'article 1er :
    < < Le refus d'agrément est motivé. > >
  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1988 susvisé est modifié comme suit :
    Au paragraphe I, la date du < < 1er juin > > est remplacée par celle du < < 1er octobre > > ;
    Au paragraphe II :
    Le 1o est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
    < < 1o Le nom et l'adresse du demandeur, ses statuts et l'objet de sa demande ; > > Les 2o, 3o, 5o et 6o sont supprimés.
    Le < < 4o > > devient < < 2o > >.
    Il est inséré le nouvel alinéa suivant :
    < < 3o L'attestation d'accréditation et l'attestation complémentaire d'adéquation technique prévues par l'article 1er du présent arrêté. > > Le paragraphe III est remplacé par le paragraphe suivant :
    < < III. - Le ministre chargé du travail vérifie chaque année, notamment à partir de contrôles effectués auprès d'organismes ayant obtenu les documents cités à l'article 3, que le Cofrac remplit correctement la mission qui lui est confiée dans le cadre de l'article 1er, alinéa 5, du présent arrêté.
    < < A cette fin, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l'état de conformité d'une installation électrique ainsi que tout document ou information nécessaire. > >
  • Art. 3. - Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par l'article 1er pourront, sous réserve que leur organisation et que leur compétence technique soient considérées comme néanmoins satisfaisantes,
    bénéficier d'un agrément dont la durée expirera le 31 décembre 1996.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger