Arrêté du 20 mars 1996 modifiant l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail

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NOR : TAST9610465A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5-2, R. 233-80 et R. 233-82 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les articles 1er à 18 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé sont remplacés par les articles 1er à 18 suivants :


    < < Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes prévus aux articles L. 233-5-2, R. 233-80 et R.
    233-82 du code du travail, pour vérifier l'état de conformité aux dispositions qui leur sont applicables des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 dudit code.


    < < Art. 2. - Peuvent seuls être agréés les organismes présentant des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des constructeurs,
    importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d'équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 du code du travail.


    < < Art. 3. - Peuvent seuls être agréés les organismes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues et qui présentent des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.
    < < A cet effet, ils doivent présenter une attestation d'accréditation délivrée par le Cofrac (Comité français d'accréditation), sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente.


    < < Art. 4. - Peuvent seuls être agréés les organismes qui présentent les garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission et qui respectent les prescriptions définies au cahier des charges annexé au présent arrêté.
    < < A cet effet, ils doivent présenter une attestation complémentaire d'adéquation technique à ce cahier des charges, délivrée par le Cofrac.


    < < Art. 5. - Les dossiers complets de demande d'agrément doivent être adressés au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que l'agrément soit susceptible d'effet au 1er janvier de l'année suivante.


    < < Art. 6. - L'organisme sollicitant l'agrément adresse au ministre chargé du travail une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
    < < - l'attestation d'accréditation prévue par l'article 3 du présent arrêté ;
    < < - l'attestation d'adéquation technique au cahier des charges prévue par l'article 4 du présent arrêté ;
    < < - les statuts de l'organisme ;
    < < - un engagement de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté.


    < < Art. 7. - La demande d'agrément peut être limitée soit à la vérification des machines autres que les engins de levage soit à celle des appareils de levage répondant à la définition suivante et de leurs accessoires :
    < < Appareils conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle,
    dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge avec changement de niveau significatif de celle-ci pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de la charge.


    < < Art. 8. - Le ministre chargé du travail vérifie chaque année, notamment à partir de contrôles effectués auprès d'organismes ayant obtenu l'attestation d'adéquation technique citée à l'article 4, que le Cofrac remplit correctement la mission qui lui est confiée dans le cadre de cet article.
    < < A cette fin, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail ainsi que tout document ou information nécessaire.


    < < Art. 9. - L'agrément est délivré par les ministres chargés respectivement du travail et de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
    < < L'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels porte sur le bilan annuel de l'activité de la section Inspection du Cofrac dans le domaine des attestations d'adéquation technique au cahier des charges, que présente le ministre chargé du travail. Le bilan annuel comporte les rapports d'expertise technique faits par les experts du Cofrac.
    < < Le refus d'agrément est motivé.


    < < Art. 10. - L'arrêté d'agrément fixe la durée de validité de celui-ci,
    laquelle ne peut excéder quatre ans. Il est publié au Journal officiel.


    < < Art. 11. - Les organismes agréés doivent participer à toute réunion de coordination ou d'information dont le ministre chargé du travail ou de l'agriculture déciderait la tenue.


    < < Art. 12. - Toute modification des documents cités à l'article 6 du présent arrêté doit être portée à la connaissance du ministre chargé du travail.


    < < Art. 13. - Le personnel des organismes agréés est, en ce qui concerne les vérifications effectuées dans le cadre de l'agrément, tenu au secret professionnel.


    < < Art. 14. - Les organismes agréés pour réaliser les vérifications des équipements de travail sur demande de l'inspection du travail doivent se conformer au cahier des charges annexé au présent arrêté.


    < < Art. 15. - Les organismes agréés ne peuvent, sans autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter tout ou partie d'un essai effectué dans le cadre de l'agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, outre la signature et l'identification de l'organisme responsable de l'ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l'identification de chacun des organismes sous-traitants.


    < < Art. 16. - S'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté, l'agrément peut être retiré à tout moment, après que l'organisme a pu présenter ses observations.
    < < Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.


    < < Art. 17. - L'arrêté du 17 août 1951 modifié concernant les conditions d'agrément pour la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge et l'arrêté du 26 novembre 1981 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes en matière de machines et appareils sont abrogés.


    < < Art. 18. - Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996.
    Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus pourront, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre 1996. > >

  • Art. 2. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX VERIFICATIONS DE L'ETAT DE CONFORMITE DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL A LA DEMANDE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

    1. Objet


    La présente annexe constitue, en ce qui concerne les équipements de travail, le cahier des charges prévu à l'article 14 de l'arrêté du 16 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail demandée par l'inspection du travail en application de l'article L. 233-5-2 du code du travail.


    2. Domaine d'application


    Les équipements de travail visés par le présent cahier des charges sont ceux mentionnés à l'article L. 233-5-1- du code du travail.


    3. Règles ou prescriptions techniques applicables


    En fonction de la date de mise sur le marché d'un appareil neuf ou d'occasion, de la date de mise en service dans l'établissement, de la catégorie de l'équipement de travail, les règles ou prescriptions techniques applicables sont celles qui résultent d'un ou de plusieurs textes réglementaires suivants :
    - code du travail (partie Réglementaire), articles R. 233-1-1, R. 233-5, R. 233-7 et R. 233-13 ;
    - code du travail (partie Réglementaire), articles R. 233-14 à R. 233-31 ;
    - code du travail (partie Réglementaire), articles R. 233-3 et R. 233-4 antérieurs au 15 janvier 1993, maintenus en vigueur pour certains équipements ;
    - code du travail (partie Réglementaire), annexe I du livre II définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84 de l'arrêté du 18 décembre 1992 ;
    - règles techniques de conception et de construction des décrets pris en application de l'article L. 233-5, modifié par la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976, lorsque lesdites règles étaient applicables lors de leur mise en service dans l'établissement ;
    - décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié ;
    - décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.
    En outre, lorsque l'appréciation de la conformité à la réglementation dépend de l'état de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des référentiels techniques suivants :
    - pour l'appréciation de la conformité aux règles techniques de conception ; - des documents utiles visés par l'avis du 5 août 1994, publié au Journal officiel de la République française (commentaires du ministère chargé du travail et de l'I.N.R.S.) ;
    - des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le marché de l'équipement à l'état neuf, lorsque le constructeur l'applique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une référence utile pour déterminer l'état de la technique du moment ;
    - pour l'appréciation de la conformité aux prescriptions techniques d'utilisation :
    - des arrêtés du 16 août 1951 et du 2 mars 1965 et des autres arrêtés pris pour l'application des décrets du 23 août 1947 et du 8 janvier 1965 ;
    - des instructions et notes techniques élaborées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture ;
    - des documents établis au niveau des branches professionnelles dans le cadre des plans de mise en conformité des équipements de travail, validés par le ministère chargé du travail et listés au Journal officiel de la République française.


    4. Conditions permettant le respect du cahier des charges


    Pour accomplir sa mission, le vérificateur de l'organisme agréé doit demander que lui soient communiqués :
    - copie de la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail précisant les règles ou prescriptions techniques sur lesquelles doit porter la vérification de l'état de conformité, en fonction de :
    - la date de mise sur le marché à l'état neuf (ou considéré comme neuf, au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail) dans l'un des territoires de l'Union européenne ;
    - la date de première mise en service dans l'entreprise ou l'établissement ;
    - les documents nécessaires à la réalisation de la vérification :
    - déclaration de conformité, notice d'instructions, schémas, plans d'installation, rapport ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves (pour les appareils de levage notamment), etc.
    Il est souhaitable que le chef d'établissement ou son représentant accompagne le vérificateur.
    Il faut également que :
    - l'équipement soit en état de marche, dans les conditions normales d'utilisation ;
    - les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;
    - l'équipement et éventuellement les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles.
    Si les conditions du présent paragraphe ne sont pas remplies, le vérificateur doit le mentionner dans le rapport.


    5. Objectifs de la mission


    Les vérifications d'un équipement de travail, à la demande de l'inspection du travail, a pour objectif de s'assurer, par un examen visuel détaillé,
    complété en tant que de besoin par des contrôles de nature expérimentale, de la conformité de l'appareil et de son installation aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.
    Dans la mesure où les conditions d'utilisation sont bien définies et formalisées par le chef d'établissement, elle comporte aussi une appréciation de l'adéquation de l'équipement au travail à réaliser, par référence à l'article R. 233-1 du code du travail (1).
    Quand une non-conformité résulte d'une usure, d'un démontage ou d'une dégradation par rapport à un état initial supposé satisfaisant, celle-ci devra être mentionnée clairement.
    Il s'agit donc d'un véritable constat à un instant donné de la situation et de l'état d'un matériel pour une utilisation donnée dans un site donné par rapport aux textes qui lui sont applicables.
    La mission confiée à l'organisme agréé comprend de ce fait :
    - la détermination des règles et prescriptions techniques réglementaires à prendre en compte ;
    - l'évaluation de la conformité par référence à ces règles ou prescriptions, en tenant compte des conditions d'utilisation et d'environnement définies et formalisées par le chef d'établissement ;
    - l'établissement d'un rapport détaillé dont le contenu est défini au point 7 ci-après.


    6. Etendue de la vérification


    La vérification de la conformité de l'équipement de travail s'apprécie,
    compte tenu de sa destination, en comparant les conditions de son installation aux moyens techniques mis en oeuvre, par examens, mesures et essais, dans le but de s'assurer qu'elles répondent en tous points aux règles et prescriptions techniques afférentes au matériel, énumérées au chapitre III ci-dessus. Cette conformité doit être établie en considérant, selon le cas : - la déclaration de conformité et le marquage CE ;
    - le certificat de conformité ;
    - la notice d'instructions ;
    - les attestations diverses ;
    - les rapports et procès-verbaux d'essais et d'épreuves ;
    - le registre de sécurité ;
    - si l'organisme a déjà procédé à l'examen CE de type de la machine ou à l'une des procédures simplifiées définies à l'article R. 233-65 du code du travail : la documentation technique du fabricant ;
    - tous documents susceptibles de définir en détail l'utilisation prévue ou effective.
    La vérification de l'état de conformité nécessite, en tant que de besoin, en fonction des règles ou prescriptions applicables et d'une analyse des risques :
    a) La vérification du marquage et des attestations ou certificats de conformité ;
    b) L'examen de la notice d'instructions, si elle existe, et sa concordance avec le matériel installé ;
    c) L'examen des dispositions, dispositifs de protection et protecteurs mis en oeuvre pour pallier chacun des risques visés par les textes réglementaires considérés ;
    d) L'examen des dispositions prises pour la protection contre les risques dus aux énergies diverses ;
    e) L'analyse de la conception et l'examen de la réalisation des circuits de puissance et de commandes ;
    f) L'examen des conditions d'éclairage et des dispositifs installés à demeure pour assurer ou permettre l'éclairage de l'équipement ;
    g) L'examen des dispositions prévues par le constructeur pour la manutention de l'équipement ou de ses sous-ensembles démontables et des dispositifs installés ou à disposition permettant cette manutention ;
    h) L'examen des organes de service, des dispositifs de signalisation,
    d'information, d'avertissement ou d'alerte, avec l'essai, si possible, des dispositifs qui peuvent changer d'état ou de position ;
    i) L'examen des conditions d'intervention sur l'équipement, en particulier en ce qui concerne les conditions d'accès, de nettoyage, de réglage et de maintenance ;
    j) Lorsque l'équipement est utilisé pour le levage, les essais de fonctionnement définis à l'article 6 de l'arrêté du 9 juin 1993, fixant les conditions de vérification des appareils et accessoires de levage.
    En l'absence de demande expresse de l'inspection du travail, les investigations à effectuer en fonction des règles ou prescriptions techniques applicables sont précisées selon des modalités complémentaires au présent cahier des charges, définies par les ministères chargés du travail et de l'agriculture après consultation de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
    Nota. - L'ordre défini ci-dessus est donné à titre indicatif, il peut être modifié pour tenir compte de la nature des équipements de travail vérifiés.




    7. Contenu du rapport


    Le résultat de ces opérations se traduit par un rapport de vérification dont le contenu doit démontrer au lecteur la conformité de l'appareil et de son installation aux prescriptions précitées, telle qu'elle est apparue au vérificateur lors de son intervention.
    Le contenu du rapport comportera donc toutes informations précisant les conditions d'intervention du vérificateur.
    1. Référence et étendue de la demande de vérification.
    2. Identification de l'équipement concerné :
    a) Désignation de l'équipement :
    - dénomination ;
    - constructeur, adresse ;
    - responsable de la mise sur le marché (constructeur, importateur,
    loueur...), adresse ;
    - modèle ou type ;
    - numéro de fabrication ;
    - utilisateur, adresse ;
    - numéro ou repère attribué par l'utilisateur ;
    - lieu d'utilisation ;
    b) Renseignements complémentaires :
    - situation de l'équipement : neuf ou d'occasion, loué, en service... ;
    - date de mise sur le marché à l'état neuf, date de mise en service dans l'établissement.
    3. Textes réglementaires pris en compte lors de la vérification.
    4. Liste des documents présentés à l'organisme :
    - déclaration ou certificat de conformité ;
    - notices ;
    - procès-verbaux d'essais ;
    - attestations diverses.
    5. Description de l'équipement comprenant :
    - une description générale de l'équipement (bâti, structure, etc.), dans les conditions où il est utilisé lors de la vérification ;
    - les alimentations en énergie ;
    - pour les appareils de levage, les caractéristiques principales (portée,
    capacité, configuration, etc.) ;
    - les conditions d'installation (mode de fixation, stabilité, dispositifs de préhension éventuels, configuration par rapport aux équipements voisins et allées de circulation, éclairage ambiant, moyens de mobilité, le cas échéant, etc.) ;
    - les contraintes de l'environnement (notamment poussières, humidité,
    corrosion, vibrations, risques de chocs mécaniques, action du vent, etc.) ;
    - une description précise des conditions d'utilisation et de mise en oeuvre de l'équipement de travail examiné, dans le but de situer celui-ci, ainsi que son installation, par rapport aux risques qu'il engendre et donc par rapport aux prescriptions réglementaires afférentes ; seront notamment décrites les interventions effectuées par le ou les opérateurs en relation avec les modes de fonctionnement, les modes de commande et les organes de service correspondants ;
    - une description aussi précise que possible des conditions de manutention, mise au point, réglage, maintenance, entretien, vérification, dépannage, etc, telles qu'elles sont présentées par l'utilisateur ou la notice d'instruction, et des modes de fonctionnement et organes de service correspondants ;
    - une description des protecteurs et dispositifs de protection des éléments mobiles de travail et de transmission, leur localisation et leur mode de fonctionnement permettant de démontrer la conformité de l'équipement aux dispositions réglementaires applicables.
    Cette description doit être suffisamment précise pour faire apparaître, au regard de chacun des points décrits, la conformité de l'équipement.
    6. L'établissement de la conformité de l'équipement.
    Le rapport de vérification comportera au minimum :
    - la liste des points vérifiés et l'appréciation de la conformité pour chacun de ces points, avec, le cas échéant, les référentiels techniques pris en considération ;
    - une description détaillée des points permettant de justifier de manière précise les non-conformités éventuelles avec référence aux articles correspondants ;
    - un tableau de correspondance permettant de repérer les points vérifiés par rapport aux dispositions réglementaires applicables.
    7. Conclusion du rapport.
    Le rapport doit comporter une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou la non-conformité de l'équipement, en rappelant dans le second cas les non-conformités relevées lors des examens, inspections, essais ou épreuves et en distinguant clairement celles qui relèvent de règles de conception et celles qui relèvent de prescriptions d'utilisation.
    (1) Cette appréciation de l'adéquation se révélera nécessaire dans l'un des deux cas suivants :
    - lorsqu'une non-conformité à des règles de conception ne présente aucun inconvénient en matière d'utilisation (absence d'éclairage intégré à la machine, compensé par un éclairage adapté chez l'utilisateur, ou encore :
    absence de couteau diviseur sur une scie circulaire utilisée exclusivement pour le travail de matières plastiques, par exemple) ;
    - lorsqu'une machine, bien que conforme aux règles techniques de conception, n'est pas utilisée conformément aux conditions d'emploi prévues par le fabricant (machine conçue pour un emploi standard utilisée dans un environnement particulièrement humide ou corrosif, par exemple, ou encore :
    engin de levage utilisé en dehors des limites fixées par les abaques de charge).
Fait à Paris, le 20 mars 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger