Arrêté du 15 mars 1996 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours de contrôleur du Trésor public de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances

Version INITIALE

NOR : ECOP9500491A

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 17 du décret no 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1982 fixant les modalités d'organisation des concours ou examens ouverts pour l'accès à divers emplois du ministère de l'économie et des finances,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susvisé comporte les épreuves suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve no 1 (durée : trois heures, coefficient 3)


    Rédaction d'un note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques,
    comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.


  • Epreuve no 2 (durée : trois heures, coefficient 2)


    Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté (1).


  • II. - Epreuve orale d'admission


    Conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale, suivie de questions permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat (préparation : vingt minutes ;
    conversation : vingt minutes, coefficient 4).


  • Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient correspondant.


  • Art. 3. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites,
    une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.


  • Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il peut soit ne pas pourvoir l'intégralité des postes offerts, soit établir une liste complémentaire d'admission.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve no 1 d'admissibilité.


  • Art. 5. - L'arrêté du 20 décembre 1985 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès à l'emploi de contrôleur du Trésor à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté au ministère de l'économie et des finances, bureau P 1 - A - Recrutement,
    télédoc 251, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12 (téléphone : [1] 40-24-75-02 à [1] 40-24-75-09).
Fait à Paris, le 15 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras