Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Tavel >> et << Saint-Chinian >>

Version INITIALE

NOR : FCEC9600029D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 15 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Tavel >> ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 2 avril 1948 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 5 mai 1982 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Chinian >> ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 5 du décret du 15 mai 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Tavel > > est complété par les dispositions suivantes :
    < < Les vignes en production présentant un taux de manquants supérieur à 20. p. 100 verront leur rendement maximal abaissé proportionnellement au taux de manquants effectivement constaté, et cela pour la totalité de la superficie culturale concernée. > >
  • Art. 2. - L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Saint-Chinian > > est complété par les dispositions suivantes :
    < < A partir de la récolte 1998, l'ensemble des cépages grenache noir,
    lladoner pelut, syrah noire, mourvèdre noir devra représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement. > >
  • Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland