Arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient)

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment son article 19,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) institués par l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent trois sections :
    1o Europe orientale ;
    2o Extrême-Orient ;
    3o Orient-Afrique.
    Les candidats doivent indiquer au moment de l'inscription la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir.


  • Art. 2. - Un arrêté interministériel fixe le nombre de places ouvertes dans chaque concours et pour chaque section, la date des épreuves et les modalités d'inscription.


  • Art. 3. - Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves linguistiques propres à chaque section et les épreuves facultatives de langue ainsi que les règles d'utilisation du dictionnaire.


  • Art. 4. - Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :


  • A. - Epreuves générales


    1o Composition portant sur un sujet relatif à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le xviiie siècle (durée : quatre heures ; coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).
    Le programme figure en annexe I au présent arrêté.
    2o Concours externe :
    Composition portant sur les questions internationales : la société internationale et les relations internationales depuis 1914 (durée : quatre heures ; coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire). Concours interne :
    Rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif aux questions internationales : la société internationale et les relations internationales depuis 1914 (durée : quatre heures ; coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).
    Le programme figure en annexe II au présent arrêté.
    3o Composition portant sur la civilisation, l'histoire, les institutions, la vie politique, économique et sociale des pays de la section choisie (durée : quatre heures ; coefficient 6 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).


  • B. - Epreuves linguistiques


    1o Epreuves de langue orientale obligatoire :
    a) Rédaction d'une note, en français, après examen d'un dossier dans la langue portant sur une question politique, économique, sociale ou culturelle (durée : trois heures ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire) ;
    b) Epreuve consistant, à partir d'un court dossier en français, à répondre à des questions dans la langue ; cette épreuve comprend également un court exercice de thème (durée : deux heures trente ; coefficient 3). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
    2o Epreuve d'anglais (d'anglais ou d'allemand pour la section Europe orientale) consistant en la rédaction d'une note, en français, après examen d'un dossier dans la langue portant sur une question politique, économique,
    sociale ou culturelle. Ce dossier est suivi d'une ou plusieurs questions rédigées dans la langue de l'épreuve, auxquelles le candidat doit répondre dans cette même langue (durée : trois heures ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).


  • Art. 5. - Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :


  • A. - Epreuves générales


    1o Commentaire d'un texte en français d'ordre général tiré au sort d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).
    2o Exposé d'une durée de dix minutes sur une question tirée au sort relative à la civilisation, à l'histoire, aux institutions, à la vie politique,
    économique et sociale des pays de la section choisie, suivi d'une discussion de quinze minutes avec le jury (préparation : vingt-cinq minutes ;
    coefficient 5 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).
    3o Selon le choix exprimé par le candidat lors de son inscription :
    - soit exposé d'une durée de dix minutes sur une question tirée au sort se rapportant à l'économie, suivi d'une conversation de dix minutes avec le jury (préparation : vingt minutes ; coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).
    Le programme figure en annexe III au présent arrêté ;
    - soit exposé d'une durée de dix minutes sur une question tirée au sort se rapportant au droit public et aux questions consulaires, suivi d'une conversation de dix minutes avec le jury (préparation : vingt minutes ;
    coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).
    Le programme figure en annexe IV au présent arrêté.


  • B. - Epreuves linguistiques


    1o Epreuve de langue orientale obligatoire : lecture et traduction d'un texte politique, économique, social ou culturel suivies d'une conversation dans la langue (préparation trente minutes ; durée trente minutes ;
    coefficient 5 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire).
    2o Epreuve d'anglais (d'anglais ou d'allemand pour la section Europe orientale) : lecture et traduction d'un texte politique, économique, social ou culturel suivies d'une conversation dans la langue de l'épreuve (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 3 ;
    toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).


  • Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) peuvent demander à subir au plus deux épreuves facultatives qui peuvent être toutes deux linguistiques ou porter l'une sur une langue,
    l'autre sur les questions communautaires. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.
    1o Epreuves de langue facultative, choisie parmi l'ensemble des langues facultatives ou obligatoires à l'exception de la langue déjà choisie au titre de la langue orientale obligatoire de section, comprenant :
    a) Une épreuve écrite consistant en une version suivie de questions auxquelles il doit être répondu dans la langue (durée : deux heures trente ; coefficient 2 pour la première langue facultative, coefficient 1 pour la seconde) ;
    b) Une épreuve orale consistant en la lecture et la traduction d'un texte sur un sujet d'actualité, suivies d'une conversation dans la langue (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 2 pour la première langue facultative, coefficient 1 pour la seconde).
    2o Interrogation orale à partir d'un sujet tiré au sort portant sur les questions communautaires (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 2).
    Le programme figure en annexe V au présent arrêté.


  • Art. 7. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients,
    un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 230. Le jury établit par section et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.


  • Art. 8. - A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit par section et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.
    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite portant sur la langue orientale (visée à l'article 4 ([B, 1o, a]) et, en cas d'égalité des notes pour cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite (visée à l'article 4 ([A, 3o]).
    Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des deux concours externe ou interne, faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront être, par décision du jury, attribuées à celui ou à ceux des candidats de la même section de l'autre concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.
    S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections des deux concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.


  • Art. 9. - La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
    Ce jury comprend :
    - le directeur général de l'administration ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
    - un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, qui peut également être désigné au titre de la précédente disposition ;
    - des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant aux corps des ministres plénipotentiaires ou des conseillers et secrétaires des affaires étrangères ;
    - des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs connaissances.


  • Art. 10. - Le présent arrêté est applicable aux concours dont la première épreuve se déroulera à compter du 1er août 1996. A la même date, l'arrêté du 22 octobre 1992 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les programmes peuvent être consultés à la direction générale de l'administration (direction des ressources humaines, bureau des concours),
    23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.
Fait à Paris, le 26 décembre 1995.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

E. BELLIARD

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO